Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2026, n° 2511689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2025, le 10 décembre 2025, le 15 décembre 2025, le 17 décembre 2025 et le 19 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au préfet du Nord de traiter sa demande d’échange de permis de conduire déposée le 7 septembre 2025, dans un délai de vingt-quatre heures ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation permettant la demande d’une carte conducteur ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire ;
3°) dire que la responsabilité de l’Etat pourra être engagée en cas de résiliation de son contrat de travail et de préjudices subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la demande tendant à ce que sa demande d’échange de permis de conduire soit instruite et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. A…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de prendre une décision sur cette demande sont privées d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, M. A… n’est pas recevable à demander, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que soit prononcée l’annulation d’une décision administrative. Il n’entre pas davantage dans l’office du juge des référés statuant sur ce fondement, ni d’ailleurs dans l’office du juge administratif de manière générale, de dire que la responsabilité de l’Etat pourra être engagée en raison d’éventuelles fautes commises par l’administration. Dès lors, le surplus des conclusions de la requête est irrecevable et ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’une décision soit prise sur la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lille, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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