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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 mai 2025, n° 2501724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, la maire de la commune de Toulon demande au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, afin d’examiner l’état de l’immeuble appartenant à
M. D C, cadastré section CY n° 144 et situé 26 avenue de Valbourdin sur le territoire communal.
Elle soutient que :
— un rapport de visite des services municipaux a constaté que les tuiles situées au niveau de l’égout du toit de l’immeuble en cause, dont les scellements sont en mauvais état, menacent de tomber sur la voie publique ;
— du fait de ces désordres, l’immeuble ne semble pas offrir les garanties de stabilité et de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;
— il y a urgence à ce qu’un expert soit désigné pour constater les désordres et préciser les mesures à prendre.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation () ».
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Selon cet article R. 531-1 : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’immeuble visé ci-dessus présente un péril pour la sécurité publique et que la maire de Toulon a avisé le propriétaire de cet immeuble qu’il saisissait le tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l’Innovation à Sanary-sur-Mer (83110), est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
— dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, examiner l’immeuble appartenant à M. D C, cadastré section CY n° 144 et situé 26 avenue de Valbourdin à Toulon, et en constater l’état ;
— dresser, s’il est besoin, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
— donner son avis sur l’état de l’immeuble en cause et sur la gravité du péril qu’il représente ;
— le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la maire de Toulon et de M. C.
Article 5 : La maire de Toulon avertira le propriétaire, par tous moyens utiles, des jours et heures de la visite prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert à la maire de Toulon et au propriétaire. Avec leurs accords, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulon et à M. A B, expert.
La commune de Toulon procèdera à la notification de la présente ordonnance à
M. D C.
Fait à Toulon, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. CROS
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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