Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2522331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Danton, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police le 21 octobre 2025.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Danton, représentant M. A…, ainsi que celles de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé né le 31 août 1999, qui est entré en France le 5 septembre 2022 sous couvert d’un visa de type D, a sollicité le 23 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions du 30 juillet 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont M. A… était titulaire, le préfet de police s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français en l’absence de progression, dès lors qu’il a suivi une formation non diplômante au cours de l’année universitaire 2024-2025 et qu’il s’est inscrit une nouvelle fois en deuxième année de master pour l’année universitaire 2025-2026, et sur un second motif tiré de ce qu’il ne justifie pas d’une inscription pour le suivi d’une formation en présentiel dans un établissement d’enseignement supérieur en France pour l’année universitaire 2024-2025.
Toutefois, s’agissant du premier motif, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la formation suivie par M. A… pendant l’année universitaire 2024-2025, le diplôme universitaire (DU) « Carrière Junior » à l’Université Paris Nanterre, est une formation diplômante. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’après l’obtention au titre de l’année universitaire 2023-2024 d’un master de droit, économie, gestion, mention « monnaie, banque, finance, assurance », à l’Université Paris Nanterre, M. A… s’est inscrit au DU « Carrière Junior » dans le but de réaliser un stage et d’acquérir une expérience concrète en entreprise, et que, sa recherche de stage n’ayant pas abouti pour des raisons indépendantes de sa volonté, il s’est alors inscrit pour l’année 2025-2026 en master 2 « Marchés financiers, trading et risk management » à l’INSEEC. Il ressort des pièces du dossier que ce master 2 s’inscrit en continuité du parcours universitaire de M. A… et marque une progression dans celui-ci. En outre, il lui permet, dans le cadre d’une alternance de douze mois pour laquelle il a signé une promesse d’embauche le 18 juillet 2025 avec la CACEIS Bank au poste de credit risk analyst, d’acquérir une expérience professionnelle. Dans ces conditions, le premier motif de la décision portant refus de séjour attaquée doit être regardé comme entaché d’illégalité. Or, il ne résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le second motif tiré de ce que le DU « Carrière Junior » était une formation dispensée en distanciel. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que préfet de police a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et en refusant de renouveler son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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