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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 févr. 2025, n° 2407419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune, commune de Marseille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Marseille, ordonné une expertise confiée à un collège d’experts, portant sur les immeubles susceptibles d’être affectés par les travaux de construction d’une médiathèque 28-30 rue Loubon à Marseille (13003)
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Marseille, a étendu le périmètre de l’expertise au bâtiment résidence Adoma, impasse Jolie Manon à Marseille (13003).
Par une ordonnance du 3 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le collège d’experts, Mme C et M. B, a précisé le périmètre de l’expertise concernant le bâtiment résidence Adoma, impasse Jolie Manon à Marseille (13003).
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, Mme A C et M. D B, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre le périmètre de l’expertise à l’assiette de la voie impasse Jolie Manon à Marseille (13003).
Ils soutiennent que la mesure demandée est utile.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 22 août 2024 désignant un collège d’expert ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Il résulte de l’instruction que les travaux de construction de la médiathèque 28-30 rue Loubon à Marseille (13003), sont susceptibles d’affecter l’assiette de la voie impasse Jolie Manon à Marseille (13003), l’expertise de cette voie présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission confiée par l’ordonnance susvisée du 22 août 2024 soit étendue à cette voie et à ce que la commune de Marseille, après avoir identifié les propriétaires et ayants droits des immeubles, donnant notamment sur cette voie, susceptibles d’être affectés par les travaux en vue desquels l’expertise a été ordonnée, notifie aux intéressés la procédure et les appelle au contradictoire de l’expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 22 août 2024, étendue au bâtiment situé résidence Adoma, impasse Jolie Manon à Marseille (13003), par l’ordonnance du 15 novembre 2024, et réduite en ce qui concerne la résidence Adoma au périmètre suivant : le pignon sud de la résidence (escalier, petits locaux en rez-de-chaussée), le mur mitoyen avec la résidence 3F, et, sur l’impasse Jolie Manon : la partie des bâtiments saillants en rez-de-chaussée et au 1er étage, jusqu’au joint de dilatation (JD), le constat des façades et des intérieurs, par l’ordonnance du 3 février 2025, est étendue à l’assiette de la voie de l’impasse Jolie Manon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, et aux experts, Mme C et M. B. La commune de Marseille procèdera à la notification de l’ordonnance, aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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