Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 sept. 2024, n° 2401784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. C A, représenté l’AARPI Bélliard-Ratrimoarivony-Chhann, agissant par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 22 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, afin de lui garantir le respect de sa liberté d’aller et venir, dans l’attente de l’obtention de ses documents d’identité française.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
— ayant acquis la nationalité française par filiation paternelle et a engagé des démarches à cet effet, la décision attaquée la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme,
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 septembre 2024 à 15h00 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d’audience au D.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, juge des référés
— les observations de Me Ratrimoarivony, avocat du requérant qui ajoute que la demande de certificat de nationalité française si elle date de 2022 est toujours en cours et que les pièces produites ainsi que les règles d’acquisition de la nationalité française par filiation applicables à Madagascar justifient la suspension de la mesure ;
— les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui fait valoir que les documents ne suffisent pas à établir la filiation paternelle, que la reconnaissance de paternité est intervenue 2 ans après la naissance de l’enfant ; que les documents de reconnaissance après la naissance ne sont pas probants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache, né le 30 novembre 2001, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 22 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers Madagascar ou un pays où dans un pays où il serait légalement admis en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension des effets.
4. En premier lieu, si M. A, âgé de 22 ans, soutient qu’il est de nationalité française par filiation de son père, il n’en justifie que par la production d’un acte de naissance malgache non légalisé et que, si il se prévaut également d’avoir souscrit le 29 aout 2022 une demande de certificat de nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Mamoudzou, il résulte de l’instruction que cette demande est toujours pendante ; Par suite, au jour de la décision attaquée M. A, ne peut justifier d’une autre nationalité que celle de la nationalité malgache ;
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. En second lieu, en l’état du dossier, le requérant ne se prévaut d’aucune durée de séjour à Mayotte et, ne fait état d’aucun élément tenant à sa situation personnelle ou familiale de nature à établir que la décision d’éloignement litigieuse aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à un droit ou une liberté fondamentale ;
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a obligé M. A à quitter le territoire sans délai ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais du litige ;
ORDONNE :
Article 1er La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 24 septembre 2024
Le juge des référés,
X.MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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