Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 mars 2026, n° 2600433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Cheramy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire jusqu’il soit statué au fond dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- elle a épuisé ses droits à congé de longue maladie, ce qui a conduit son employeur a envisagé son placement à la retraite pour invalidité alors qu’elle n’est âgée que de 51 ans ; la décision dont elle demande la suspension de l’exécution la dévalorise socialement et professionnellement et a des conséquences grave sur son état de santé ;
- en l’absence de reconnaissance de sa maladie professionnelle et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle subit une baisse de revenus étant passée à demi-traitement ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
la décision est entachée d’une erreur de droit en indiquant qu’une maladie hors tableau ne peut être reconnue comme en lien avec l’exercice des fonctions ;
le lien entre les fonctions et le syndrome anxiodépressif est établi et sa pathologie entraîne un taux d’incapacité de 25%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
le seul fait qu’une décision administrative soit mal vécue ne suffit pas à caractériser, de facto, une situation d’urgence et ne suffit pas à établir que son exécution porterait objectivement une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
Mme C… a été accompagnée professionnellement ;
si Mme C… indique être à demi-traitement, elle ne précise pas pour autant les revenus perçus par son foyer ; elle a souscrit une prévoyance santé prévoyant le versement d’une prestation complémentaire notamment en cas de passage à demi-traitement ou de mise en retraite pour invalidité ; à ce titre, Mme C… a perçu un salaire de 1 106,43 euros pour le mois de septembre 2025 ainsi que les sommes de 637,25 et 193,95 euros, soit un total de 1 937,63 euros pour le mois de septembre 2025 ;
Sur la condition tenant au doute sérieux :
Mme C… n’établit pas l’existence d’un lien essentiel et direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions ;
Aucune erreur de droit ne peut être retenue ;
Le taux d’incapacité permanente partielle invoqué par Mme C… est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 2501523 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif par intérim a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 12 mars 2026 à 11h30 en présence de Mme Blanc, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
- Me Cheramy, avocate de Mme C…, qui reprend ses écritures ;
- et Mme B…, représentant le département du Puy-de-Dôme, qui reprend les écritures du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… est agent du conseil départemental du Puy-de-Dôme depuis le 1er juillet 1996 affectée sur un poste de secrétaire médico-sociale à la maison des solidarités de Clermont-Ferrand depuis l’année 2013. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de décision du 14 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par Mme C… n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision 14 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête de Mme C… doit être rejetée. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au département du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Infraction ·
- Fermeture administrative ·
- Administration ·
- Caractère ·
- Défense ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Filiation ·
- Éloignement ·
- Nationalité française ·
- Urgence ·
- Madagascar ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Droit à déduction ·
- Demande de remboursement ·
- Acquéreur ·
- Crédit ·
- Livraison ·
- Prestation de services ·
- Biens ·
- Dérogatoire
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Carte de séjour
- Sanction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Devoir de réserve ·
- École primaire ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Périmètre ·
- Résidence ·
- Médiathèque ·
- Bâtiment ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Citoyen ·
- Substitution ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.