Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2600012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mesureur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé le 14 février 2023 un dossier en vue d’une admission exceptionnelle au séjour, lequel n’a reçu aucune réponse, malgré ses relances ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que le temps d’attente pour obtenir un rendez-vous est particulièrement déraisonnable ; que l’absence de document attestant la régularité de son séjour la place dans une situation particulièrement précaire, l’empêche de trouver un emploi et l’expose à une mesure d’éloignement, ce qui aurait pour effet de la séparer de son concubin et de ses enfants nés et scolarisés sur le territoire français ; qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour en raison de l’ancienneté de son séjour et de ses liens familiaux et personnels en France ;
- la mesure sollicitée est utile en l’absence de réponse de l’administration ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dans la mesure où elle a précisément pour but de faire naître une décision ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 10 février 1990, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 28 décembre 2017, munie d’un visa de court séjour valable du 27 janvier 2017 au 19 janvier 2018. Le 14 février 2023, elle a déposé, via le site « demarches.simplifiees.fr », un dossier en vue d’obtenir un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme A… n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s’est abstenue de toute tentative de régularisation de sa situation depuis la date de son entrée sur le territoire national en 2017. En outre, si elle soutient que l’absence de document attestant la régularité de son séjour l’empêche de trouver un emploi, elle ne justifie pas de perspectives d’emploi à brève échéance. Si elle fait état de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire, elle n’apporte aucun élément justifiant que sa situation soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Enfin, si Mme A… soutient que le délai pour obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande est particulièrement déraisonnable, la durée de traitement subie n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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