Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 mai 2023, n° 2113087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2113087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2021, les 2 mai, 16 juin, 9 septembre et 9 novembre 2022, Mme G C, M. J L, M. H D, Mme I D, M. E N, M. B M et l’association SOS Paris, représentés par Me Le Doré, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2020 par lequel la maire de Paris a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) G4CMU un permis de construire numéro PC 075 118 19 V0053 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme en raison du caractère erroné et incomplet de la notice architecturale et du document d’insertion, le dossier n’étant pas suffisamment documenté en ce qui concerne l’impact de la construction sur les immeubles avoisinants, en ce qu’il ne mentionne pas certaines distances par rapport aux constructions voisines et en ce qu’il ne mentionne pas les éléments du patrimoine parisien présents sur le terrain ou voisins du terrain d’assiette du projet ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la préfecture de police a été délivré sur la base d’un dossier de permis de construire incomplet ;
— elle méconnaît l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
— elle est illégale en raison de l’inscription de la Basilique du Sacré-Cœur à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 8 décembre 2020 ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France et en raison de l’insuffisance de l’avis émis par l’inspection générale des carrières ;
— elle a été prise sur la foi d’un dossier incomplet en ce qui concerne la réglementation thermique prévue par l’article 11 de l’arrêté du 28 décembre 2012 ;
— elle est illégale en raison d’une erreur dans l’avis du maire d’arrondissement du 9 novembre 2020, qui est présenté comme favorable alors qu’étant assorti de réserves, il aurait dû être considéré comme défavorable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque d’affaissement et d’effondrement ;
— elle méconnaît l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les engins de lutte contre l’incendie ne pourront pas accéder à la nouvelle construction, celle-ci étant enclavée au milieu de la parcelle ;
— elle méconnaît l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet porte une atteinte grave aux conditions d’éclairement ;
— elle méconnaît l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet porte une atteinte aux règles de prospect ;
— elle méconnaît les articles UG 11.1 et UG 11.1.3. du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne s’insère pas dans le tissu urbain existant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UG 11.1.2. du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte au caractère patrimonial des toits de Paris ;
— elle méconnaît l’article UG 11.5.1. du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article UG 15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme et les objectifs du Plan Climat de Paris dès lors que le projet porte atteinte à l’impératif de sobriété énergétique et à l’impératif de neutralité énergétique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars, 14 juin, 8 et 20 septembre 2022 et 13 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) G4CMU, représentée par Me Jorion, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente de la régularisation et demande au tribunal de condamner solidairement les requérants au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai, 15 juin et 26 septembre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 9 novembre 2022, M. F A, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 18, rue Feutrier dans le 18ème arrondissement de Paris, Mme O K et la société à responsabilité limitée (SARL) Maison Muller, représentés par Me Le Doré, demandent au tribunal :
1°) d’admettre leur intervention volontaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2020 par lequel la maire de Paris a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) G4CMU un permis de construire numéro PC 075 118 19 V0053.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Paret,
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Doré, représentant Mme G C, M. J L, M. H D, Mme I D, M. E N, M. B M, l’association SOS Paris, M. F A, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 18, rue Feutrier dans le 18ème arrondissement de Paris, Mme O K et la société à responsabilité limitée (SARL) Maison Muller et de Me Niel, représentant la société par actions simplifiée (SAS) G4CMU.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) G4CMU a déposé, le 28 novembre 2019, une demande de permis de construire pour l’extension, la surélévation avec création de 2 à 3 niveaux supplémentaires, d’un immeuble sur cour à destination de bureaux et d’habitation, avec démolition d’un bâtiment en fond de parcelle et la construction d’un bâtiment neuf de R + 4 étages à destination de bureaux et d’habitation aux 10-10B rue Muller, dans le 18ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 13 juillet 2020, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande. A la suite de la réception de pièces complémentaires, la maire de Paris a retiré cette décision de refus et a accordé, par un arrêté du 24 décembre 2020, le permis de construire demandé. Mme G C, M. J L, M. H D, Mme I D, M. E N, M. B M et l’association SOS Paris demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention volontaire :
2. M. F A, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 18, rue Feutrier dans le 18ème arrondissement de Paris, Mme O K et la société à responsabilité limitée (SARL) Maison Muller, voisins immédiats du projet ont, en cette qualité, intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, leur intervention au soutien de la requête est recevable. Elle doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord pour le projet par un avis du 12 mai 2022, rendu dans le cadre d’une demande de permis de construire modificatif déposée par la société G4CMU, et a pris en compte l’inscription de la basilique du Sacré-Cœur aux monuments historiques. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France à la suite de l’inscription de la basilique du Sacré-Cœur aux monuments historiques.
5. En deuxième lieu, une nouvelle consultation des services n’est nécessaire que lorsque les modifications apportées au projet sont, du fait de leur importance, de nature à exercer une influence sur le sens de l’avis émis.
6. Il ressort des pièces du dossier que la sous-direction de la sécurité du public de la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police a, le 7 février 2020, émis un avis favorable sous réserve de l’observation de mesures contenues dans un avis joint. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les pièces modificatives et complémentaires adressées par le pétitionnaire après l’avis négatif de l’inspection générale des carrières auraient modifié l’avis de la préfecture de police dès lors que ces éléments nouveaux concernaient le sous-sol et non les éléments sur lesquels s’est prononcé favorablement sous conditions la préfecture de police. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la sous-direction de la sécurité du public a rendu un nouvel avis, le 27 juillet 2022, dans le cadre de la demande d’un permis de construire modificatif. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de nouvelle consultation de la préfecture de police après le rejet de la première demande doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice d’accessibilité PC 39, que l’aménagement des intérieurs de l’établissement recevant du public (ERP) prévu au projet était connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, notamment en ce qui concerne les aménagements relatifs à l’accessibilité. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme.
9. En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet, du plan de masse et des photomontages joints au dossier que le bénéficiaire du permis litigieux a fourni l’ensemble des informations permettant d’évaluer l’impact des constructions envisagées sur l’ensemble des immeubles voisins. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les différentes notices jointes au projet dont les plans de situation, le plan de masse, les plans d’héberge, plans de coupe et plans de façades, permettent d’évaluer les distances séparant le projet des immeubles voisins. Enfin, le terrain du projet ne comporte aucun bâtiment protégé et l’architecte des bâtiments de France a, en dernier lieu le 12 mai 2022, donné son accord pour le projet. Il suit de là que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort de l’avis de l’inspection générale des carrières du 8 juillet 2020 que cette dernière a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pris en compte les abords du terrain d’assiette du projet, dès lors d’une part que son avis fait mention de la base des Marnes et Caillasses ainsi que de la « zone d’anciennes carrières » au-dessus de laquelle est situé le terrain d’assiette du projet, d’autre part qu’il se fonde sur un rapport de la société SEMOFI du 4 mai 2020, lequel a été mené sur le terrain d’assiette du projet et ses alentours. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis émis par l’inspection générale des carrières serait insuffisant en l’absence de prise en compte des abords du terrain d’assiette du projet.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire du 18ème arrondissement a rendu, le 19 décembre 2019, un avis favorable au projet, puis, le 9 novembre 2020, un nouvel avis favorable assorti d’une réserve liée à la densification importante en cœur d’îlot. Toutefois, les requérants n’établissent pas que cet avis aurait été qualifié de manière erronée de favorable. En tout état de cause, le maire du 18ème arrondissement de Paris a rendu, dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, un nouvel avis favorable le 15 avril 2022. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait illégale en raison d’une erreur dans l’avis du maire d’arrondissement du 9 novembre 2020.
12. En septième lieu, aux termes de l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, « Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police a, le 7 février 2020, émis un avis favorable, lequel a été confirmé, dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, par un avis du 27 juillet 2022. Par les pièces qu’ils produisent, les requérants ne démontrent pas que le terrain d’assiette du projet ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée ni que les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères, alors que des véhicules circulent librement dans les rues Ramey, Muller et Feutrier, toutes limitrophes du terrain d’assiette du projet. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant ». Au sens de ces dispositions, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement. Lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.
15. Si les requérants produisent un procès-verbal de constat d’huissier du 16 septembre 2021 comportant de nombreuses photos attestant d’un éclairement naturel de plusieurs pièces de leurs appartements, un rapport d’analyse du 26 novembre 2021 du cabinet d’architectes DPLG – Urbaniste concluant à une perte d’ensoleillement pour plusieurs appartements des immeubles attenants et un rapport du 9 novembre 2022 concluant, pour l’un seulement des appartements concernés, à une atteinte de nature à dégrader sensiblement les conditions d’habitation du bien immobilier expertisé, ces éléments sont insuffisants dès lors que l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement, une telle obstruction n’étant pas démontrée pour l’ensemble de l’appartement cité dans le rapport du 9 novembre 2022, qui ne précise pas la destination des pièces éclairées par la fenêtre impactée et leur rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble de l’appartement. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « () A l’intérieur de la bande E, les parties de constructions à édifier en bordure de voie doivent en principe être implantées en limite séparative, sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement. () Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande E doivent respecter les dispositions qui suivent. / 1° Façade ou partie de façade comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (). 3° Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. ».
17. Dans le cadre de sa demande de permis de construire modificatif, la société G4CMU a fourni un plan de masse faisant apparaître la distance entre le bâtiment situé au 10, rue Muller et l’un des bâtiments projetés lui faisant face, laquelle est de 6, 27 mètres. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris.
18. En dixième lieu, aux termes de l’article UG. 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants () ». Aux termes de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, " 3°- Couronnement : Les toits de Paris participent de façon très importante au paysage de la ville. / Le couronnement doit être conçu de façon à contribuer à sa mise en valeur, qu’il s’agisse d’une toiture ou de terrasses accessibles ou inaccessibles, dont les pentes, matériaux, teintes doivent être étudiés. L’intégration de surfaces destinées à capter l’énergie solaire est autorisée. La création de toitures-terrasses peut être refusée si leur aspect compromet la bonne intégration de la construction dans le site. / Les édicules techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, ) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Les éventuelles excroissances ne peuvent être admises que si elles bénéficient d’un traitement de qualité destiné à en limiter l’impact visuel. Le regroupement et l’intégration des accessoires à caractère technique (extracteurs, gaines,
édicules ascenseur, caissons de climatisation, garde-corps, antennes.) doivent être
recherchés de façon à en limiter l’impact visuel, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis
des bâtiments voisins. / La réalisation d’édicules d’accès à des toitures-terrasses permettant la mise en œuvre et l’entretien de leurs plantations, en vue de leur végétalisation lorsque cela est possible, peut être autorisée. / Antennes : les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radios-téléphones) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible être visibles depuis l’espace public. / Murs-pignons : les profils et l’aspect des murs-pignons créés ou découverts doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte ; de même les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités.
Lorsque cela est possible, il est recommandé que des toitures-terrasses accessibles et
végétalisées soient aménagées. "
19. Les dispositions de l’article UG. 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l’article UG. 11, en particulier de celles du point UG. 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et qui n’imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG. 11.1.3 qui précisent que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG. 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. En outre, eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG. 11 du règlement, en particulier celles des points UG. 11.1.2 et UG. 11.1.3, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG. 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors que cette construction peut s’insérer dans le tissu urbain existant.
20. D’une part il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies de l’environnement proche et lointain, du descriptif du projet ainsi que des plans joints à la demande de permis de construire, que le projet contesté, qui sera situé dans un quartier marqué par l’hétérogénéité de ses constructions actuelles, ne portera pas atteinte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, au caractère des lieux avoisinants. En outre, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments projetés seront enclavés dans une cour intérieure et ne seront pas visibles depuis la rue. Enfin, il en ressort également que l’architecte des bâtiments de France a donné, en dernier lieu par un avis du 12 mai 2022, un avis favorable au projet.
21. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le couronnement des toits des bâtiments projetés accueillera deux constructions légères présentées comme un bureau et une chambre, lesquelles, en raison de leur forme et de leur couleur, seront correctement intégrées au reste du bâti environnant.
22. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article UG 11.5.1 relatif aux bâtiments protégés, parmi lesquels figurent les immeubles du 12 et 14 rue Feutrier, dès lors que le projet n’a pas pour objet de démolir ou de réaliser des travaux sur ces bâtiments.
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG. 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris doit être écarté.
24. En onzième lieu, aux termes de l’article UG 15.3.2. du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, " 1° Caractéristiques thermiques et énergétiques : / Les constructions soumises à la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), devront présenter une consommation conventionnelle d’énergie primaire (Cep) pour le chauffage, le
refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artificiel des locaux, les
auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation,
inférieure de 20 % à celle exigée par la RT 2012 pour tous les types de bâtiments.
Par ailleurs, les performances énergétiques des constructions nouvelles doivent tendre
vers les objectifs du Plan climat-énergie territorial en vigueur.
En outre, les constructions nouvelles doivent assurer le confort d’été et le confort
d’hiver des occupants, notamment par leur orientation, leur volumétrie, leur configuration, les percements, les matériaux, l’isolation thermique, la végétalisation des toitures et des
terrasses et les dispositifs d’occultation des baies. / Les modes constructifs et les dispositifs techniques (éclairage, chauffage, ventilation, circulation verticale) doivent être choisis en privilégiant la sobriété énergétique, y compris en termes d’énergie grise. / Sauf impossibilité technique ou contraintes liées à l’insertion urbaine ou d’architecture, tout projet doit comporter des dispositifs d’économie d’énergie. Pour tout projet de construction neuve comprenant une surface de plancher supérieure à 1500 m², ces dispositifs doivent être complétés par des installations de production d’énergie renouvelable telles que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie Conformément à l’article UG.11.2.3 (§ 2°), les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, toitures végétalisées sont autorisés en saillie du couronnement du gabarit-enveloppe à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. La double orientation des logements doit être privilégiée lorsque la configuration du terrain le permet. ".
25. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une pré-étude thermique réalisée en novembre 2019, qui précise que le projet répond aux attendus en la matière et qu’il respectera la consommation imposée par la réglementation thermique 2012 moins les 20 % prévus par ces dispositions, ainsi que de l’attestation PC 16-1 qui indique que la construction autorisée « prend en compte la réglementation thermique » applicable, que le bénéficiaire du permis de construire a entendu respecter les caractéristiques thermiques et énergétiques prescrites par les dispositions susmentionnées, les requérants ne démontrant pas que celles-ci auraient été méconnues.
26. D’autre part, la notice descriptive du projet, qui comporte un point j) « performance énergétique et environnementale des logements », décrit précisément les travaux prévus sur les constructions existantes et les constructions neuves, notamment en matière d’isolation et de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage.
27. Enfin, la notice descriptive du projet prévoit que « l’objectif de 20% inférieur à la RT 2012 sera atteint » et les requérants ne démontrent pas, par les pièces qu’ils produisent, que le projet méconnaît les objectifs du Plan climat.
28. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG. 15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris et du Plan climat doit être écarté.
29. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
30. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police a, le 7 février 2020, émis un avis favorable au projet, lequel a été confirmé, dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, par un avis du 27 juillet 2022. En outre, l’inspection générale des carrières a rendu un avis sur le projet le 8 juillet 2020, complété, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire modificatif, par un avis du 22 mars 2022. Les requérants, qui produisent à l’instance des articles de presse anciens relatant des affaissements ou des effondrements ponctuels sur la butte Montmartre, ne démontrent pas, par les pièces qu’ils produisent, l’existence d’un risque spécifique au terrain d’assiette du projet de nature à remettre en cause l’avis de l’inspection générale des carrières et caractérisant un risque pour la salubrité ou la sécurité publique. Il suit de là que, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C, de M. L, de M. D, de Mme D, de M. N, de M. M, de l’association SOS Paris, de M. A, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 18, rue Feutrier dans le 18ème arrondissement de Paris, de Mme K et de la société Maison Muller doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire de M. A, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 18, rue Feutrier dans le 18ème arrondissement de Paris, de Mme K et de la société Maison Muller est admise.
Article 2 : La requête de Mme C, de M. L, de M. D, de Mme D, de M. N, de M. M, de l’association SOS Paris, de M. F A, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 18, rue Feutrier dans le 18ème arrondissement de Paris, de Mme O K et de la société à responsabilité limitée (SARL) Maison Muller est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à M. J L, à M. H D, à Mme I D, à M. E N, à M. B M, à l’association SOS Paris, à M. F A, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 18, rue Feutrier dans le 18ème arrondissement de Paris, à Mme O K, à la société à responsabilité limitée (SARL) Maison Muller, à la société par actions simplifiée (SAS) G4CMU et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le rapporteur,
F. PARETLa présidente,
M.-P. VIARD
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la maire de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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