Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2309143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Veli Kaan, représentée par Me Bouboutou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de l’établissement « Tugra », situé au 363 avenue d’Argenteuil à Asnières-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas obtenu la communication du rapport de police établi suite au contrôle du 9 décembre 2022 à l’origine de la sanction en litige ainsi que des procès-verbaux d’audition alors qu’il en a fait la demande par courrier du 14 mai 2023 ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail, dès lors que le préfet a appliqué la sanction de fermeture administrative sans faire application des critères et conditions posées par l’article L. 8272-2 du code du travail sur lequel l’arrêté se fondait ; en effet, il a ordonné la fermeture de son établissement sans apprécier la proportion de salariés concernés ni la répétition et la gravité des faits constatés ;
— la sanction est disproportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés dès lors qu’elle prononce une fermeture d’une durée de quinze jours au motif qu’elle emploie deux travailleurs étrangers démunis d’une autorisation de travail, dont un n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Île-de-France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure,
— et les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Veli Kaan exploite, sous l’enseigne « Tugra », un établissement de restauration rapide situé au 364 avenue d’Argenteuil à Asnières-sur-Seine. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture de cet établissement pour une durée de quinze jours à compter de sa notification. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 8272-2 du code du travail dispose que : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. (). ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le travail dissimulé et l’emploi d’étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture temporaire de l’établissement où ces infractions sont relevées.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l’entreprise si l’établissement est situé dans un département différent. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".
5. Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Par ailleurs, s’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
6. Il résulte de l’instruction que par une lettre du 26 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé la société des infractions et manquements au code du travail, relevées à son encontre à la suite du contrôle effectué le 6 décembre 2022 et l’a invitée à lui faire part de ses observations avant de prendre une sanction de fermeture temporaire de son établissement sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. Il est constant que la société requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la communication des éléments de la procédure, notamment par un courrier du 19 mai 2023. Si la transmission des documents demandés par la société n’est pas prévue par les textes applicables, la décision attaquée a été prise sans qu’aient été communiquées au préalable à la société requérante l’ensemble des informations sur le fondement desquelles le préfet a pris sa décision. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des règles garantissant le respect des droits de la défense, dont le caractère contradictoire de cette procédure. Dès lors, la SAS Veli Kaan est fondée à en demander l’annulation.
7. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Veli Kaan est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 19 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Veli Kaan et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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