Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 2208524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2022 et 30 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Hassaine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 2 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-Saint-Denis qui a, par une décision du 2 novembre 2021, ajourné à deux ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 9 mai 2022, aux motifs, d’une part, que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques dès lors qu’elle a déclaré à l’administration fiscale ses quatre enfants à charge au titre des années 2017 et 2019 alors que son concubin effectuait la même démarche et, d’autre part, que son comportement au regard de ses obligations locatives étaient également sujet à critiques dès lors qu’en dépit du plan d’apurement mis en place, elle restait redevable de la somme de 788 euros envers son bailleur au 4 mai 2022. Par sa requête, Mme A B demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. D’une part, la requérante ne conteste pas avoir déclaré à l’administration fiscale ses quatre enfants à charge alors que son concubin faisait la même démarche, lors de la déclaration de ses revenus au titre des années 2017 et 2019. Si elle fait valoir avoir exercé, le 4 février 2021, le droit à l’erreur prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, elle n’établit pas l’avoir exercé dans le délai légal en ce qui concerne la déclaration de ses revenus au titre de l’année 2017. Par suite, alors qu’il lui appartenait de vérifier l’exactitude de ses déclarations auprès de l’administration fiscale, le ministre de l’intérieur n’a pas, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de Mme A B pour ce motif.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A B était redevable au mois de février 2021 d’une dette auprès de son bailleur. La circonstance qu’un plan d’apurement ait été conclu est sans incidence sur la possibilité dont dispose le ministre de prendre en compte cette défaillance récente dans le paiement de ses loyers. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée d’erreur manifeste d’appréciation pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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