Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 26 janv. 2026, n° 2426715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
- elle occupe un logement situé au sein d’un immeuble avec d’importants problèmes de sécurité et faisant face à de nombreuses nuisances ;
- elle est en attente d’un logement social depuis plus de quatre ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme B…, qui est locataire dans le parc social, ne justifie pas avoir sollicité une demande de mutation ;
- le moyen tiré de ce que le logement actuel de Mme B… se trouverait dans un quartier connaissant des problématiques d’insécurité n’est pas opérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C… a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a, le 21 mai 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 26 septembre 2024, rejeté cette demande. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…). ». La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : « Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. D’une part, pour rejeter le recours de Mme B…, la commission de médiation s’est fondée sur le motif tiré de ce que la requérante est déjà locataire d’un logement dans le parc social et ne justifie pas avoir accompli des démarches en vue d’une mutation auprès de son bailleur social. Une telle circonstance n’excluait cependant pas par elle-même que la requérant puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois et d’autre part, il résulte des termes même de la décision attaquée que, pour rejeter le recours de Mme B…, la commission de médiation s’est également fondée sur la circonstance que sa situation, au regard du droit au logement, ne relevait pas de l’urgence. A cet égard, si la requérante fait valoir que le quartier où elle réside connaît d’importants problèmes de sécurité, une telle circonstance n’est pas, ainsi que le relève d’ailleurs la commission dans sa décision, au nombre des critères prévus par les dispositions précédemment citées. En outre, si l’intéressée se prévaut également de l’ancienneté de sa demande de logement social, il est constant que celle-ci a été présentée il y a quatre ans. Dès lors, Mme B… ne peut être considérée comme étant dans l’attente d’un nouveau logement social depuis un délai supérieur au délai anormalement long, fixé par l’arrêté du 10 août 2019 susvisé, à la date de la décision attaqué. Il en résulte que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 et sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. C…
Le greffier,
Signé
N. Bundhoo
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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