Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2305334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme à responsabilité limitée Epicerie Aristide |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2304141 le 15 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 7 août 2023, M. A… C… et la société anonyme à responsabilité limitée Epicerie Aristide représentés par la SELARL Actah & Associés, doivent être regardées comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de conclure au non-lieu à statuer sur l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Pézenas a fermé les établissements d’épiceries de nuit de 22 heures à 6 heures du lundi au dimanche inclus pour la période du 15 juin au 30 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de Pézenas a interdit la vente de boissons alcoolisées à emporter de 22 heures à 6 heures du lundi au dimanche inclus jusqu’au 30 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les troubles à l’ordre public ne sont pas démontrés et que la mesure d’interdiction porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
La requête a été communiquée à la commune de Pézenas qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2305334 le 18 septembre 2023, M. A… C… et la société anonyme à responsabilité limitée Epicerie Aristide représentés par la SELARL Actah & Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de Pézenas a interdit la vente de boissons alcoolisées à emporter de 22 heures à 6 heures du lundi au dimanche inclus jusqu’au 30 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les troubles à l’ordre public ne sont pas démontrés et que la mesure d’interdiction porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la commune de Pézenas, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Pézenas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juin 2023, le maire de la commune de Pézenas a prononcé la fermeture des épiceries de nuit proposant la vente à emporter de boissons notamment alcoolisées ou d’aliments de 22 heures à 6 heures du 15 juin au 30 septembre. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le maire de Pézenas a modifié cet arrêté en limitant l’interdiction à la vente de boissons alcoolisées de 22 heures à 6 heures de l’entrée en vigueur de l’arrêté et jusqu’au 30 septembre 2023. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre, est demandée l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le désistement :
2. Dans le dernier état de ses écritures, les requérants indiquent au tribunal qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023. Ces observations équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique : « Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. ». Les restrictions apportées au pouvoir du maire résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge, notamment la protection de l’ordre public, avec le respect dû aux libertés publiques, et notamment à la liberté du commerce et de l’industrie. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une telle mesure, de rechercher si l’interdiction de vente à emporter de boissons alcoolisées est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques. Les arrêtés pris en application de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique, qui ne portent que sur une tranche horaire déterminée et que sur certains des produits vendus par les commerces qu’ils concernent, ne présentent pas le caractère d’une interdiction générale et absolue.
4. Les constats de police établis en 2022 et 2023 font apparaître des interventions régulières des forces publiques à raison de tapages nocturnes, d’agressions, de vols et de stationnement gênant. Ainsi, et alors qu’il n’est pas démontré que la prévention et la répression des nuisances constatées auraient pu être assurées par le recours à d’autres mesures de police moins contraignantes, le maire de la commune de Pézenas, en prenant un arrêté se bornant à interdire la vente de boissons alcoolisées entre 22 heures et 6 heures du matin, sans fermeture des commerces, lesquels peuvent donc continuer à vendre d’autres produits que les boissons alcoolisées, sur une période limitée à deux mois, n’a pas porté à la liberté de commerce et de l’industrie une atteinte disproportionnée et n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 du maire de Pézenas.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pézenas, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Pézenas au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023 de M. C… et de la société Epicerie Aristide.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… et de la société Epicerie Aristide est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pézenas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la société Epicerie Aristide et à la commune de Pézenas.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
M. B…
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. B…
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