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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 févr. 2025, n° 2500532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a fixé le pays de destination duquel il doit être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 222-1 et R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. » et selon l’article R. 922-17 du même code : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret () ; Poitiers : () Charente-Maritime ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. A B du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté du 12 février 2025, assigné à résidence M. A B dans la commune de La Rochelle (17000). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Poitiers, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à M. C A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Orléans, le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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