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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 avr. 2024, n° 2307192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2023 et le 19 octobre 2023, Mme B D, épouse C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 novembre 2022 pris par le préfet du Nord en tant que cet arrêté a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre séjour ;
4°) de mettre à la charge le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme D, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2023.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». En vertu de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. En premier, lieu, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui comporte l’indication de voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme D.
6. Dans son mémoire en défense, le préfet soutient que la requête de Mme D, pour laquelle la demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée le 23 janvier 2023, est tardive, dès lors que Mme D a été avisée, le 24 novembre 2022, du pli contenant la notification de la décision en cause.
7. Mme D soutient que le préfet a commis une erreur dans la rédaction de l’adresse en indiquant « 02/05 square pastour à La Madeleine (59119) » en lieu et place de « 5, Square pastour à La Madeleine, appartement 2 » tel qu’indiqué sur son dernier récépissé. Elle ne produit cependant pas ce récépissé. En outre, le préfet produit l’attestation d’hébergement de M. C, époux de Mme D, établie le 19 octobre 2021, à l’appui de la demande de titre de séjour, comportant exactement la même adresse, avec la même graphie, que celle mentionnée dans la décision attaquée et sur le pli. Sur ce pli, les mentions « défaut d’accès ou d’adressage » et « destinataire inconnu à l’adresse » ne sont pas cochées, au contraire de la mention, ainsi qu’il a été dit : « pli avisé et non réclamé ». Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision contestée ait été notifiée à une autre adresse que celle connue de l’administration. Dans ces conditions, Mme D n’ayant pas retiré le pli dans le délai de quinze jours dont elle disposait, est réputé s’être vu notifier l’arrêté litigieux le jour de la présentation de ce pli à son domicile, le 24 novembre 2022.
8. En second lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ».
9. S’il ressort des pièces du dossier qu’entre la notification de l’arrêté du préfet et l’enregistrement de la requête, Mme D a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il résulte de ce qui précède que cette demande a été présentée par l’intéressée le le 23 janvier 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de trente jours. Par suite, cette demande n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours à l’encontre de cet arrêté.
10. Par suite, la requête, enregistrée le 6 août 2023, est manifestement tardive et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " () le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée () manifestement irrecevable ; / () « . Aux termes de l’article 51 de cette loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. « Enfin, aux termes de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : » Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l’aide juridictionnelle peut être décidé par le bureau ou la section qui a prononcé l’admission, soit d’office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l’affaire, de tout intéressé ou du ministère public, après avis d’un avocat membre du bureau d’aide juridictionnelle. / () / Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / () ".
12. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D est manifestement irrecevable. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de retirer à celle-ci le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale est retiré à Mme D dans la présente instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Fait à Lille, le 15 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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