Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 déc. 2025, n° 2509809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Danset-Vergoten, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Danset-Vergoten, déclare se désister des conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction et maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle a été accordée à Mme B… par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 17 novembre 2025, Mme B… s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Danset-Vergoten, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, le préfet du Nord ayant procédé au retrait des décisions attaquées par un arrêté du 23 octobre 2025. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 3 : Les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 17 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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