Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2026, n° 2602393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 3 avril 2026, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le maire de Lacanau a accordé à la SAS Camp Atlantic un permis d’aménager en vue de l’extension d’un camping de 189 emplacements, la création de 98 places de stationnement, la construction de murs de soutènement, de clôtures et de voiries internes sur les parcelles cadastrées section BT n° 24, 25, 31, 35, 37, 147, 149, et 150 situées rue du repos à Lacanau.
Il soutient que :
- l’introduction du référé suspension n’est pas tardive et l’obligation de notification du déféré correspondant, exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, a bien été respectée ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 2.2.1.1.1.B du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies et de forêt (PPRIF) applicable à la zone orange qui impose l’aménagement obligatoire d’une bande de terrain inconstructible de 50 mètres, à maintenir débroussaillé, afin de l’isoler de l’espace forestier jouxtant au Nord, dès lors que l’aménagement de la bande de 50 mètres est situé sur la parcelle cadastrée section BT n° 152, à l’extérieur du périmètre du projet d’extension ; la convention du 8 février 2024 n’a pas pour effet de régulariser le permis d’aménager ni de satisfaire aux obligations de protection contre le risque incendie ;
- le permis d’aménager contesté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque incendie ;
- le permis d’aménager en litige est illégal en ce qu’il méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoit que l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants, le terrain d’assiette du projet étant situé en dehors des bourgs de Lacanau-Océan et de Lacanau-ville et est séparé de Lacanau-Océan par la présence du camping Airotel composé de quelques constructions disséminées, qui créent une coupure d’urbanisation ;
- l’aménagement de 98 places de stationnement automobile sur la partie des trois parcelles situées en zone AU n’est pas admis par le règlement du plan local d’urbanisme de même que la réserve incendie de 240 m3, prévue en lisière de la zone forestière.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la commune de Lacanau, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens développés par le préfet de la Gironde n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- le déféré enregistré le 30 avril 2025 sous le n° 2502863 par lequel le préfet de la Gironde demande l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 7 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirment ses écritures ;
- les observations de Me Gallois, substituant Me Chatel, représentant la commune de Lacanau, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, lorsque le représentant de l’Etat assortit son recours dirigé contre l’acte d’une commune d’une demande de suspension, « il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…) ».
2. Le 21 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Camp Atlantic a déposé une demande de permis d’aménager en vue de l’extension d’un camping de 189 emplacements, la création de 98 places de stationnement, la construction de murs de soutènement, de clôtures et de voiries internes sur les parcelles cadastrées section BT n° 24, 25, 31, 35, 37, 147, 149, et 150 situées rue du repos à Lacanau. Sur le fondement des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Gironde demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le maire de Lacanau a accordé le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs (…) ». Il en résulte que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Un projet de construction peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme lorsqu’il se situe à proximité immédiate d’un camping si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.
5. Il résulte de l’instruction que l’objet du permis d’aménager en litige consiste en l’extension d’un camping sur les parcelles cadastrées section BT n° 147, 149 et 150. Ce terrain d’une superficie de 49 816 m², est bordé au nord par un vaste espace boisé, à l’ouest par un cimetière et au sud par les parcelles cadastrées section BT n° 24, 25, 31, 35, 37 sur lesquelles se situe le camping existant de 548 emplacements. Si la commune de Lacanau fait valoir que ce camping existant jouxte les lotissements des rues Picasso et du repos inclus dans le périmètre de l’agglomération de Lacanau Océan, il résulte de l’instruction que les seules construction du camping soumises à autorisation sont un bâtiment à usage de sanitaires autorisé par un arrêté municipal du 2 décembre 2009, une piscine couverte et un bâtiment « SPA » dont le permis de construire a été accordé le 31 octobre 2011 et quelques bâtiments épars à usage de bureaux depuis l’arrêté municipal du 25 mai 2021. Ainsi, eu égard au faible nombre de constructions, à leur emprise au sol limitée et à leur dispersion, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. D’autre part, aux termes de l’article 2AU1 du règlement applicable à la zone 2AU du plan local d’urbanisme de la commune de Lacanau : « Toutes les constructions et installations sont interdites, sauf ouvrages et aménagements définis à l’article 2AU2 ». Aux termes de l’article 2AU2 du même règlement : « Sont admises les constructions et utilisations du sol suivantes : / – les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (tels que voirie, ouvrages d’art, réseaux électricité, téléphone, assainissement, eau potable, drainage), si par leur situation ou leur passage, ils ne sont pas susceptibles de compromettre l’aménagement du secteur. / – les affouillements et exhaussements du sol liées aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ».
7. Il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette de l’extension du camping en litige, composé des parcelles cadastrées section BT n° 147, 149 et 150 se situe en partie en zone UK et en partie en zone 2AU du plan de zonage du plan local d’urbanisme de la commune de Lacanau. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des plans agrandis produits au cours de l’audience que le projet prévoit des places de stationnement et la réserve incendie de 240 m3 en lisière de l’espace boisé situé sur la parcelle cadastrée section BT n° 152 alors que ces installations ne sont pas autorisées par l’article 2AU2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2AU1 du plan local d’urbanisme de la commune de Lacanau est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 novembre 2024.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun des autres moyens invoqués n’est de nature, à l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 novembre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Lacanau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Lacanau du 23 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à la SAS Camp Atlantic.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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