Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2026, n° 2512790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, la société Courrier Plus, représentée par Me Paul-Guillaume Bala , demande au juge des référés :
1°) d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, au stade de l’analyse des offres ou, à défaut, totalement, la procédure de passation du marché public de services de collecte, d’affranchissement et de distribution du courrier dans le groupement hospitalier de territoire (GHT) du Dunkerquois et de l’Audomarois lancée par le centre hospitalier de Dunkerque ;
2°) de mettre à la charge du GHT du Dunkerquois et de l’Audomarois la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société attributaire a méconnu les dispositions du règlement de la consultation : elle ne dispose pas des moyens et équipements nécessaires pour traiter un volume important de courriers sans faire appel à la société Courrier Plus qu’elle n’a cependant pas déclarée comme sous-traitante pour l’exécution du marché ;
- l’offre de la société Courrier Express est anormalement basse dès lors que ses tarifs sont manifestement sous-estimés au regard du coût de traitement des lettres, des prix des offres concurrentes, des prescriptions du cahier des charges, des obligations du titulaire du marché et du montant du marché en cours ; son prix global de 426 023,21 euros est inférieur de 20,63% à celui proposé par la société Courrier Plus ; ses moyens techniques sont insuffisants et reposent sur une sous-traitance non déclarée à son profit ; cette offre est susceptible de compromettre la bonne exécution du marché ;
- la décision de rejet de son offre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la société Courrier Express utilise une simple machine à affranchir et ne justifie d’aucun équipement de remplacement en cas de problème ;
- ces manquements ont conduit le GHT du Dunkerquois et de l’Audomarois à retenir une offre concurrente et à écarter la sienne à tort, alors qu’elle a présenté une offre en adéquation avec les besoins du pouvoir adjudicateur et plus économique ; elle a donc été lésée par ces manquements aux règles de la commande publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026 et un mémoire de production de pièces enregistré le 9 janvier 2026, le centre hospitalier de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où elle a été introduite postérieurement à la signature du marché effectuée le 29 décembre 2025 et notifiée le 30 décembre 2025.
La requête a été communiquée à la société Courrier Express qui n’a pas présenté d’observations.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, la société Courrier Plus, représentée par Me Bala , déclare se désister de sa requête, y compris de ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Dunkerque a lancé une consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert européen, en vue de l’attribution d’un marché public de services de collecte, d’affranchissement et de distribution du courrier au sein des établissements du groupement. La société Courrier Plus, titulaire sortante de ce marché depuis 2022, a présenté une offre dans le cadre de cette procédure. Par un courrier du 12 décembre 2025 communiqué sur la plateforme de dématérialisation le 16 décembre 2025, la société a été informée du rejet de son offre et de la décision du centre hospitalier de Dunkerque d’attribuer le marché à la société Courrier Express pour un montant de 426 023,21 euros. Après avoir sollicité des explications sur ce rejet, la société Courrier Plus s’est vu communiquer, par un courrier du 19 décembre 2025, le rapport d’analyse des offres ainsi qu’une analyse détaillée de sa propre offre. Par la présente requête, la société Courrier Plus demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler au stade de l’analyse des offres ou, à défaut, totalement, la procédure de passation de ce marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat par le pouvoir adjudicateur, l’entité adjudicatrice ou l’autorité concédante.
3. Il résulte de l’instruction que le marché public de services de collecte, d’affranchissement et de distribution du courrier dans le GHT du Dunkerquois et de l’Audomarois a été signé par le centre hospitalier de Dunkerque et la société Courrier express le 29 décembre 2025, comme l’atteste l’acte d’engagement communiqué par le pouvoir adjudicateur, soit antérieurement au dépôt de la requête en référé précontractuel de la société Courrier Plus enregistrée le 30 décembre 2025. Par une lettre du 9 janvier 2026, la société Courrier Plus a déclaré se désister de sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er r : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Courrier Plus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Courrier Plus, à la société Courrier Express et au centre hospitalier de Dunkerque.
Fait, à Lille, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, A… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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