Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mai 2026, n° 2505820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de remettre à sa disposition en cellule les biens qui lui ont été confisqués ;
2°) d’enjoindre au directeur de cet établissement pénitentiaire de remettre à sa disposition la plaque de cuisson et le tapis de prières qui lui ont été confisqués, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de lui restituer les objets placés à son vestiaire à la suite de deux fouilles de cellule en juillet 2025, et en particulier, selon le requérant, une plaque de cuisson et un tapis de prières.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Si ces stipulations ne font pas obstacle à l’édiction, par l’autorité compétente, d’une réglementation de l’usage des biens, dans un but d’intérêt général, ayant pour effet d’affecter les conditions d’exercice du droit de propriété, il appartient au juge de contrôler s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l’exercice du droit de propriété et les exigences d’intérêt général qui sont à l’origine de cette décision
Aux termes de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. / Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38 ». Selon l’article R. 332-45 du même code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332 37 à R. 332-39. / Les documents d’identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l’occasion de leurs sorties de l’établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d’écrou. / En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille ».
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
D’une part, le requérant, qui se borne à soutenir que les biens confisqués, à savoir une plaque de cuissons et un tapis de prières, ne présentent en eux-mêmes aucun danger dans l’établissement et ce alors qu’ils ont été acquis auprès de l’administration pénitentiaire et étaient à sa disposition en cellule avant leur confiscation, ne fait état d’aucun élément de nature à établir que la confiscation de ces biens aurait eu pour effet d’aggraver ses conditions de détention au-delà des contraintes inhérentes à son incarcération. D’autre part, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le placement au vestiaire de son tapis de prières entraînerait à lui seul une privation de l’exercice du culte. Dans ces conditions, le refus de restitution de ces objets qui lui a été opposée le 18 septembre 2025 constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « (…) Le retrait est prononcé : (…) 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ». Aux termes de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l’Etat ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la présente procédure, engagée par M. B… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de retirer l’aide juridictionnelle accordée le 19 décembre 2025 à l’intéressé par la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. B… par une décision du 19 décembre 2025 de la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Orléans, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 6 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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