Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 14 nov. 2025, n° 2302782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces enregistrés le 26 octobre 2023, le 30 mai 2024 et le 17 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques
a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 portant sur les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour, quant au rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Genty,
et les observations de Me Marcel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise, s’est mariée le 17 octobre 2018 avec un ressortissant français. Elle est entrée régulièrement en France le 10 juillet 2019 en qualité de conjointe de français, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable un an à compter du 9 juillet 2019 au titre de la vie privée et familiale. Elle a déposé le 4 juin 2020 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 30 octobre 2020, dont la demande d’annulation a été rejetée par un jugement du tribunal du 31 mars 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et a fixé le pays de destination. A la suite du prononcé définitif de son divorce par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau du 20 février 2023, elle a sollicité, par un courrier du 2 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou un titre de séjour portant la mention « travail ». Par une décision du 22 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2023, publié le 15 février 2023 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de cette même préfecture, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision portant refus d’admission au séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si la requérante établit s’être engagée en 2020 dans le parcours obligatoire et personnalisé d’intégration républicaine conclu avec l’Etat en ayant notamment suivi les formations civique et linguistique prévues, avoir suivi un dispositif d’accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, avoir obtenu le 24 novembre 2020 un titre professionnel d’assistante de vie aux familles à l’issue d’un stage de six mois de préparation à ce métier, et avoir exercé divers emplois précaires, elle était toutefois séparée de son époux depuis le mois de mai 2020, a divorcé en 2023 et était célibataire à la date de la décision attaquée. Ses deux enfants issus d’une précédente union étaient restés en Angola, où résidaient les autres membres de sa famille. Par ailleurs, elle n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer qu’elle avait noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, ni qu’elle avait entendu y fixer le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, quand bien même la décision attaquée mentionne notamment la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… ne peut utilement s’en prévaloir dès lors qu’elle est dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas invocables à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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