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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 avr. 2025, n° 2501424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B C A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 16 janvier 2025 le reconnaissant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement de type centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ou centre d’hébergement d’urgence (CHU).
Il soutient que :
* il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
* il n’a pas reçu d’offre d’hébergement ;
* sa situation n’a pas évolué.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « () / II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. / () ».
3. Le 16 janvier 2025, la commission de médiation de la Gironde, en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. C A prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement de type centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ou centre d’hébergement d’urgence (CHU). Alors que le délai de six semaines prévu à l’article R. 441-18 du même code est dépassé, il ne lui a cependant pas été offert une place dans une telle structure d’hébergement. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte pas la preuve que l’urgence aurait complètement disparu ou que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de proposer une place dans une structure d’hébergement de type CHRS ou CHU à M. C A, ainsi qu’il le demande au tribunal, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de proposer à M. C A une place dans une structure d’hébergement de type centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ou centre d’hébergement d’urgence (CHU) dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Le requérant fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, s’il entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, il l’en informera.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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