Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2329156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2329156, M. B… A… demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 40 % y afférents ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière ;
- les rappels sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions à fin de décharge sont irrecevables en l’absence de moyens.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mai 2024 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 2413050, M. B… A… demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des intérêts de retard et majoration de 40 % y afférents ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière ;
- les rappels sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et dépourvue de moyens.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2329156 et 2413050, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même requérant, et présentent à juger des questions analogues. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Le requérant soutient que la procédure est irrégulière et que les rappels sont infondés, en se bornant à renvoyer à des précisions complémentaires et des documents justificatifs à produire ultérieurement, mais qu’il n’a jamais produits. Ainsi, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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