Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2025, n° 2516451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2023, N° 2312765/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me de Metz, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’exécuter le jugement n°2312765/8 du tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant toute la durée de réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une décision explicite dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que le refus d’exécution d’une décision de justice porte atteinte à un intérêt public, qu’il est exposé à une mesure de rétention administrative en vue de son éloignement du territoire français et qu’il se voit maintenu en situation irrégulière et précaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 telle qu’interprété par le Conseil constitutionnel, ainsi que les dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, dès lors qu’elle refuse l’exécution d’une décision de justice.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 tenue en présence de Mme Timite, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me de Metz, représentant M. A, qui précise qu’il s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour le 24 juin 2025, valable jusqu’au 23 décembre 2025 et qui maintient l’ensemble de ses conclusions.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une note en délibéré reçue le 27 juin 2025 et communiquée le même jour, M. A produit l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 24 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 avril 1983, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police le 28 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°2312765/8 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté précité du 28 mai 2023 et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris précité, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant toute la durée de réexamen de sa demande de titre de séjour, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une décision explicite, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
5. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. A soutient que la décision contestée porte atteinte à un intérêt public, qu’il peut faire l’objet d’une mesure de rétention et d’éloignement du territoire français et qu’elle le maintient en situation de précarité. Toutefois, il résulte de l’instruction que, le 24 juin 2025, il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 23 décembre 2025. Dès lors, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 ne saurait être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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