Rejet 16 mai 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2501095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 8 mars 2025, M. A B, représenté par Me Muland de Lick, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière en raison de la méconnaissance de son droit d’être entendu et de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure tel qu’il résulte d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et n’a pas été pris au terme d’un examen complet et sérieux de sa situation ;
— il méconnait les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 10 avril 1996 à Kinshasa en République démocratique du Congo, est entré en France le 24 avril 2023 et y a demandé l’asile le 25 mai 2023. Par une décision du 20 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Le recours qu’il a exercé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 7 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 542-2 de ce code fixe les cas dans lesquels, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin antérieurement à la date de notification de la décision de l’OFPRA. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
4. En premier lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié. En conséquence, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas tenu d’inviter M. B à se présenter en préfecture, ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Après avoir visé les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives et réglementaires applicables, le préfet d’Ille-et-Vilaine y rappelle les circonstances dans lesquelles le requérant est entré en France, qu’il a déposé une demande d’asile et que cette demande a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Il souligne qu’il entre ainsi dans les prévisions du 4° de l’article L. 611-1, cité ci-dessus, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il peut ainsi, au terme de l’examen prévu à l’article L. 613-1 du même code, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, après avoir porté une appréciation sur son éventuel droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Il indique encore que compte-tenu des décisions de l’OFPRA et de la CNDA et des éléments portés à la connaissance des services préfectoraux, l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il mentionne les raisons l’ayant conduit à fixer un délai de départ volontaire de trente jours et à prononcer une interdiction de retour sur le territoire pendant un an. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer sur la situation du requérant. En particulier, M. B n’établit pas avoir porté à la connaissance du préfet, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, des éléments relatifs à son état de santé. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de M. B doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B invoque des problèmes de santé et produit des éléments médicaux pour soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 611-3 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’établit pas avoir fait valoir de tels éléments auprès des services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté du 7 février 2025, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a déposé une demande de titre de séjour en invoquant des raisons de santé que le 19 février 2025. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir, qu’à la date de l’arrêté litigieux, le préfet aurait méconnu le droit au séjour qu’il revendique au titre de son état de santé.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’est présent sur le territoire français que depuis le 24 avril 2023 et qu’il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas d’une intégration sociale particulière en France, ni des relations personnelles qu’il y aurait nouées, et n’établit pas ne pas disposer d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, l’arrêté par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé à M. B à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
10. Il ressort des pièces du dossier que tant l’OFPRA que la CNDA ont estimé que les allégations du requérant quant à son orientation sexuelle et à ses craintes en cas de retour en République démocratique du Congo ne pouvaient être tenues pour établies. Les pièces qu’il produit relatives à la situation des homosexuels dans ce pays et à ses troubles psychiatriques, qui apparaissent identiques à celles qu’il avait produites devant la CNDA, ne permettent pas d’établir le risque réel et sérieux auquel M. B prétend être personnellement exposé. En outre, en dépit du certificat médical qui indique qu’il souffre de troubles psychiatriques nécessitant des soins et de l’attestation établie par une psychologue, les éléments produits, qui évoquent, de manière générale, des lacunes dans la prise en charge des problèmes de santé mentale en République démocratique du Congo, ne suffisent pas à caractériser, en tout état de cause, un tel risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 9 doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. En dépit de l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence en France et de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, la durée de présence en France de M. B et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y a tissés, dans les circonstances précédemment exposées, notamment au point 8, ne permettent pas de considérer que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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