Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2025, n° 2503690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503690 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Saoudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de justificatif de la régularité de son séjour a entraîné son licenciement en septembre 2024 et l’a empêché de solliciter le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
— il est président non-salarié de la société Ideal Logistique Services, qui emploie huit salariés et dont la pérennité est menacée dès lors que l’autorisation provisoire de séjour finalement obtenue ne l’autorise pas à travailler ;
— la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 10 f. de l’accord franco-tunisien puisqu’il justifie être en situation régulière depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits retenus contre lui ne caractérisent pas une menace grave à l’ordre public ;
— la société de transports dont il était le directeur technique a été cédée en 2019, et le concessionnaire des véhicules a porté plainte à son encontre pour défaut de restitution de
deux véhicules, alors qu’il n’assurait plus ses fonctions dans la société à cette date, raison pour laquelle il n’a fait l’objet que d’une amende de 700 euros avec sursis, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
— il s’est acquitté de l’ensemble des frais de procédure et n’a fait l’objet d’aucune autre procédure pénale ;
— il justifie de son insertion dans la société française par le travail puisqu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis 2021 au sein de la société Ghost Transport Logistique, dont il a été licencié le 23 septembre 2024 en conséquence de sa situation administrative précaire ;
— en sa qualité de président de la société Ideal Logistique Services, il s’est toujours acquitté des cotisations sociales et des impositions dues par cette société, et participe à la formation professionnelle de jeunes collégiens ;
— il vit en France depuis 27 ans, il est marié et trois de leurs quatre enfants sont nés en France ;
— leur fille D a obtenu la nationalité française et l’ensemble de la famille a engagé des démarches en ce sens ;
— la décision en litige est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025 à 11h18, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B ne justifie pas de l’urgence de sa requête, alors qu’il a été convoqué par ses services le 8 novembre 2024 pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de faire valoir ses droits au séjour et au travail ;
— il est justifié de la compétence de M. C E pour prendre l’arrêté en litige ;
— cet arrêté comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent ;
— les faits pour lesquels M. B a été condamné présentent un caractère grave et récent caractérisant l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— la décision en litige n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement, par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 mars 2025 sous le n° 2503713 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Saoudi, représentant M. B, présent, qui soutient en outre qu’il a précédemment bénéficié de deux cartes de résident, que le motif tiré de la menace à l’ordre public justifie de ne saisir aucune commission avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour, qu’il n’obtient aucune information depuis le dépôt de sa demande de renouvellement en septembre 2023, qu’il a été convoqué le 28 février 2025 par les services préfectoraux afin de lui retirer son récépissé assorti d’une autorisation de travail et de le remplacer par un récépissé qui en est désormais dépourvu, que dans l’impossibilité de renouveler certains de ses contrats il a dû licencier cinq de ses quatorze employés, que la poursuite de l’activité de sa société suppose d’obtenir le renouvellement de son agrément, impossible en l’absence d’un titre de séjour, que l’unique infraction relevée à son encontre ne suffit pas à caractériser une menace grave à l’ordre public alors qu’elle n’a donné lieu qu’au prononcé d’une amende avec sursis, pour des faits datant de 2019 qui n’auraient pas dû engager sa responsabilité personnelle mais qu’il a accepté de reconnaître en raison de leur caractère bénin, alors qu’il ne connaissait pas la réglementation applicable aux véhicules lors de la vente d’une société ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. B est président non salarié d’une société, qu’aucun lien n’est établi entre les cinq licenciements annoncés et la situation administrative du requérant, qu’aucun élément n’est produit pour démontrer la perte de contrats avec des clients et qu’en conséquence, M. B ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de poursuivre la gestion de sa société.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 3211-1 du code des transports : « L’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à des conditions d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu’à l’inscription à un registre tenu par les autorités de l’État () ». Selon l’article L. 3211-2 de ce code : " Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3113-2 détermine les conditions d’application du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil « . L’article R. 3211-7 du même code dispose que » L’entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d’autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d’un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d’un mois dans l’hypothèse où le dossier présenté à l’appui de la demande s’avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande./ Le préfet de région délivre à l’entreprise une autorisation d’exercer la profession lorsqu’elle satisfait aux exigences d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles
R. 3211-19 à R. 3211-42 ".
4. M. B, ressortissant tunisien né le 5 mars 1978 à Zarzis (Tunisie), entré en France le 27 juillet 1998, a bénéficié le 20 octobre 2013 de la délivrance d’une carte de résident. Le 20 septembre 2023, le requérant a demandé un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour, intervenu le 12 décembre suivant. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B se prévaut des conséquences de l’absence de justificatif de la régularité de son séjour sur sa situation professionnelle et la viabilité économique de la société dans laquelle il assure des fonctions de président non salarié. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne a fait valoir à l’audience que le requérant ne caractérise pas l’urgence de sa demande, à défaut d’établir un lien entre la décision en litige et les difficultés récemment rencontrées par sa société. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’impossibilité dans laquelle il se trouverait d’obtenir le renouvellement de sa carte de chauffeur VTC, arrivée à expiration le
14 octobre 2024. De plus, si M. B démontre avoir perdu en septembre 2024 son emploi de chauffeur sous contrat à durée indéterminée au sein de la société Ghost Transport Logistique, cette seule circonstance ne suffit pas à étayer son affirmation selon laquelle il serait désormais privé de toute source de revenus, alors qu’il ressort des pièces produites que la société par actions simplifiée unipersonnelle Ideal Logistique Services dont il assure la présidence depuis le 14 mars 2022, date de son immatriculation, a déclaré un résultat de 134 422 euros au titre de l’exercice 2024. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le renouvellement de la licence de transport de marchandises par route, obtenue en dernier lieu par cette société du 13 juin au 20 septembre 2024, serait notamment soumis à la condition de justifier de la régularité du droit au séjour de son gestionnaire de transport, soumis à une obligation d’honorabilité et de capacité professionnelles selon les termes de l’article R. 3211-43 du code des transports. Dans de telles conditions, la perte récente de clients et le licenciement de plusieurs salariés ne sauraient être analysés comme les conséquences nécessaires de la décision litigieuse. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident présentée par
M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de suspension avec astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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