Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2303826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. C B, représenté par la SELARL Territoires Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de non-opposition née le 30 janvier 2021 du silence gardé par le maire de Sainte-Marguerite-Lafigère sur la déclaration préalable déposée par M. A pour la réalisation d’un balcon et l’agrandissement d’une ouverture sur une construction existante ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt pour agir et qu’elle n’est pas tardive ;
— l’autorisation d’urbanisme attaquée a été délivrée sur la base d’un dossier de déclaration préalable incomplet, en l’absence du plan de masse imposé par l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— elle a été délivrée en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article R. 111-9 du code de l’urbanisme, le balcon étant situé à moins de trois mètres de sa maison d’habitation ;
— elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en l’absence au dossier d’informations sur les modalités de construction du balcon surplombant le domaine public et permettant de s’assurer de l’absence de risque d’effondrement.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt pour agir et du respect du délai de recours ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023, M. A, représentée par la SELARL Lelong et Pollard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt pour agir et du respect du délai de recours ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Teles, représentant M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 octobre 2020, M. A a déposé en mairie de Sainte-Marguerite-Lafigère une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’un balcon et l’agrandissement d’une ouverture sur sa maison d’habitation. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de non-opposition autorisant ces travaux, née le 30 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. "
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’étaient joints à la déclaration préalable, notamment, un plan de situation, une photographie de la façade destinée à supporter le balcon, coté dans les trois dimensions sur cette photographie, ainsi qu’un plan de coupe de la maison avec les cotes du balcon en deux dimensions. Aucune disposition du code de l’urbanisme, qui définit de manière limitative les éléments à joindre à la demande d’autorisation d’urbanisme, n’impose de coter la distance séparant le projet des constructions voisines, s’agissant en particulier en l’espèce de la maison du requérant. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard des exigences de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, ni les dispositions citées au point 2 de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable, n’exigent, lorsque le projet surplombe le domaine public comme en l’espèce, que soit jointe au dossier de la déclaration préalable de travaux la pièce, exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, mentionnée à l’article R. 431-13 de ce code, dont le champ d’application se limite au dossier de demande de permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article doit, par suite, être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. () / Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. » En vertu de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions de l’ancien article R. 111-9 du même code : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. »
7. Si le requérant soulève la méconnaissance de l’ancien article R. 111-9 du code de l’urbanisme, dont les dispositions ont été reprises par l’article R. 111-17 en vigueur à la date de la décision attaquée, il développe des arguments tendant à critiquer la distance comptée horizontalement de l’extrémité du balcon au point le plus proche de la limite parcellaire de sa propriété. Toutefois, dès lors que cette limite correspond à l’alignement opposé de la voie publique au bord de laquelle est édifiée la façade qui supportera le balcon en litige, la distance séparant le projet de cet alignement n’est pas réglementée par les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, mais par celles de l’article R. 111-16 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-17 doit, tel qu’il est articulé, être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
9. En se bornant à avancer des risques d’effondrement du balcon sur le domaine public en l’absence d’éléments au dossier de déclaration préalable permettant d’attester de la faisabilité du projet, le requérant n’établit pas que le balcon envisagé, tel qu’il est conçu, porterait atteinte à la sécurité publique. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de l’Ardèche et à M. D A.
Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Marguerite-Lafigère.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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