Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2502544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Par une lettre du 17 mars 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, d’une part, en lui demandant, en application de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, de produire soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours et, d’autre part, à motiver sa requête en lui adressant le formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ».
L’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Mme A… entend contester la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Toutefois, sa requête n’est assorti d’aucun moyen, et ne satisfait donc pas à l’exigence de motivation en fait et en droit prévue à l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ni ne comporte la production de la décision attaquée.
Par un courrier du 17 mars 2025, adressé par lettre recommandée, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en retournant un formulaire prérempli lui permettant de présenter une argumentation propre à établir que la décision contestée méconnaîtrait ses droits. Par ce formulaire, elle était également invitée à joindre une copie de la décision prise sur son recours administratif ou, à défaut, une preuve de l’avoir exercé. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 18 mars 2025, mentionnait expressément que, à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme A… n’ayant pas procédé à la régularisation dans le délai imparti, sa requête doit être regardée comme entachée d’une insuffisance de motivation manifeste et, par suite, rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 13 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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