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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2025, n° 2503042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Laurent Gerbi, demande au tribunal :
1°) de reconnaître la responsabilité pleine et entière du Centre Hospitalier Universitaire de Nice dans l’infection nosocomiale dont elle a été victime lors de son opération chirurgicale du 8 janvier 2016 ;
2°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Nice à lui payer, en indemnisation de son préjudice corporel, la somme totale de 81 605,38 euros ;
3°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Nice à lui payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation de ces intérêts annuellement à la date anniversaire de cette date, si une année d’intérêts est due à la date à laquelle interviendra le jugement du tribunal et jusqu’à complet règlement ;
4°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Nice aux entiers dépens comprenant notamment la somme de 4 675 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise ;
5)° de mettre à la charge du Centre Hospitalier Universitaire de Nice la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-5 du code de justice administrative : « Lorsque le président d’un tribunal administratif saisi d’un litige relevant de sa compétence constate qu’un des membres du tribunal est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne. ».
2. Mme B A ayant exercé des fonctions de magistrat administratif au tribunal administratif de Nice de nombreuses années jusqu’à sa retraite, il y a lieu dans ces circonstances, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il attribue le jugement de l’affaire à une autre juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B A
Fait à Nice, le 10 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Marianne POUGET
250304N° 2305289
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