Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2026, n° 2305287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2023, 6 août 2024 et 19 mars 2025, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Bleitrach, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Lille a refusé la reconnaissance de l’imputabilité de la prise en charge des soins à compter du 7 juillet 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à prendre en charge la facture émise par l’hôpital privé Métropole le 24 janvier 2023 d’un montant de 2 641,73 euros au titre de l(accident de service du 2 novembre 2015 .
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de condamnation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, Mme C… déclare ne maintenir que ses conclusions à fin d’annulation et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et abandonner ses conclusions indemnitaires, la facture d’un montant de 2 641,73 euros lui ayant été remboursée par le centre hospitalier universitaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille a retiré la décision du 21 avril 2023. Les conclusions maintenues dans la requête à fin d’annulation de cette décision sont, dès lors, devenues sans objet.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation.
Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, épouse C… et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 21 mai 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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