Annulation 29 octobre 2018
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2111532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 29 octobre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 16 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.-
Il soutient que :
les avis d’imposition du 31 mai 2019 qui lui ont été adressés sont irréguliers, dès lors qu’ils portent sur des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont fait l’objet d’un dégrèvement par une décision du 26 janvier 2017 et que le délai de reprise, prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, était expiré depuis le 31 décembre 2014 ;
le service ne pouvait se fonder, pour émettre de nouveaux avis d’imposition, sur les dispositions de l’article 1960-2 du code général des impôts, qui ne visent que les annulations ou réductions de dégrèvement prononcées par les tribunaux administratifs et non par les cours administratives d’appel ;
le service était tenu de mettre en œuvre la procédure de désignation des bénéficiaires des revenus distribués provenant de la société Le Seventy’s club, prévue à l’article 117 du code général des impôts, conformément aux énonciations des paragraphes nos 220 et 260 de la documentation administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 du 12 septembre 2012 et des paragraphes nos 110 et 120 de la documentation administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 du 8 septembre 2014 ;
le service n’établit pas sa qualité de seul maître de l’affaire, en méconnaissance des énonciations du paragraphe n° 20 de la documentation administrative référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40 du 12 septembre 2012 ;
les pénalités mises à sa charge ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions à fin de décharge de M. B… sont irrecevables en ce qu’elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 29 octobre 2018 enregistré sous le n°17NT00753.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B… a été assujetti au titre de l’année 2009 en raison de la tardiveté de la réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Après avoir procédé, au titre de l’exercice clos en 2009, à la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Le Seventy’s Club qui exploitait un bar de nuit et une discothèque aux Sables-d’Olonne (Vendée), l’administration fiscale a considéré que M. B…, son directeur d’établissement, avait appréhendé des revenus distribués. A la suite d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, selon la procédure de taxation d’office, le service a donc estimé qu’au titre de l’année 2009, les sommes correspondantes devaient être imposées à l’impôt sur le revenu entre les mains de M. B…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par un jugement du 21 décembre 2016, le tribunal a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il avait été assujetti au titre de l’année 2009, suite à l’émission de deux avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2011, et rejeté le surplus de sa requête. Par une décision du 26 janvier 2017, l’administration a dégrevé l’intégralité de ces impositions et a interjeté appel. Par un arrêt du 29 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et remis à la charge de M. B… les impositions litigieuses. Le 31 mai 2019, le service a émis deux avis d’imposition portant recouvrement de ces suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assortis des pénalités correspondantes. M. B… a contesté cette imposition au titre de l’année 2009 par une réclamation du 25 mars 2021 que le service a partiellement acceptée en prononçant un dégrèvement de 6 875 euros au titre des prélèvements sociaux. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, restant à sa charge.
Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 (…) ».
Le rôle établi par l’administration fiscale en exécution de la décision juridictionnelle ayant rétabli, à la charge du contribuable, des impositions dont un tribunal ou une cour administrative d’appel avait prononcé la décharge, n’a d’autre objet que de constater le rétablissement de plein droit des impositions mises en recouvrement antérieurement. Son émission n’est donc pas un évènement au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et ne rouvre donc pas un nouveau délai de réclamation.
Il résulte de l’instruction que la cour administrative d’appel de Nantes, par son arrêt n° 17NT00753 du 29 octobre 2018, devenu définitif, a remis à la charge de M. B… les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il avait été assujetti au titre de l’année 2009. Les avis de mise en recouvrement du 31 mai 2019 émis à l’encontre de l’intéressé n’ont donc eu d’autre objet que de tirer les conséquences de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 octobre 2018 rétablissant les impositions mises à sa charge. Ainsi, l’émission de ces avis d’imposition, qui ne constitue pas un événement nouveau au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, n’a pas eu pour effet d’ouvrir au bénéfice du requérant un nouveau délai de réclamation contre les impositions litigieuses. Il en résulte que la réclamation présentée par M. B… le 25 mars 2021 était tardive, le délai de réclamation étant expiré à cette date.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme étant irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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