Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2605495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme C… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant Ismaël Sylla, représentée par Me Mbogning, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires à Conakry du 3 novembre 2025 refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de séjour en France à l’enfant Ismaël Sylla au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3000 euros en application des dispositions l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si Mme A… présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’établit pas, par les pièces jointes à sa requête, avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre ladite décision. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D’autre part, et en tout état de cause, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
A l’appui de sa requête, Mme A… ne se prévaut d’aucun élément de nature à démontrer l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Citoyen ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Suspension
- Communauté d’agglomération ·
- Autorisation ·
- Changement ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Directive ·
- Chambre syndicale ·
- Compensation
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Brevet ·
- Technicien ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Compétence territoriale ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Juridiction
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Disposition législative ·
- Examen ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Echographie ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Titre ·
- Responsabilité pour faute ·
- Retard ·
- Hôpitaux
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Guinée ·
- Stipulation ·
- Droits fondamentaux
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Décret ·
- Restaurant ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Test ·
- Mise en demeure ·
- Boisson ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Dérogatoire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.