Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2601461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026.
Vu :
l’ordonnance n° 2601460 du 26 février 2026 du juge des référés du tribunal ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. A… au motif qu’aucun des moyens invoqués par ce dernier n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La notification de cette ordonnance a été adressée à M. A… le 3 mars 2026 par courrier en recommandé avec accusé de réception qui indiquait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de cette requête et dont il a signé l’accusé réception le 6 mars 2026. L’intéressé ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai imparti ci-dessus. M. A… doit donc être réputé s’en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 24 avril 2026
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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