Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mars 2026, n° 2512358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B… conteste la décision du 14 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant total de 5 267,53 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En l’espèce, Mme B… conteste la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais rejetant sa demande de remise d’indu de RSA. La requête de l’intéressée ne comportant l’exposé d’aucun moyen ni conclusion, la requérante a été invitée, par un courrier du 16 janvier 2026, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire prérempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnaît ses droits en joignant tout document utile. Si la requérante a répondu à ce courrier en expliquant qu’elle se trouve dans une situation financière et sociale précaire dès lors qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu et que son époux bénéficie d’une pension de retraite insuffisante pour lui permettre de rembourser l’indu de 5 267,53 euros, ces éléments ne permettent pas au tribunal de se prononcer sur ses conclusions, cette demande n’étant accompagnée d’aucun document permettant d’étayer l’argumentation de la requérante. Par suite, les conclusions de la requête, qui n’ont pas été régularisées et qui sont ainsi dépourvues de tout moyen, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 9 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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