Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2413499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 décembre 2024, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 15 novembre 1982, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 27 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ».
3. Pour rejeter la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivré à raison de son état de santé, en dépit de l’avis favorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. A avait été condamné par le tribunal correction de Bobigny, 28 octobre 2022, à une peine de dix mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si M. A a nié ces faits lors de la séance de la commission du titre de séjour qui s’est tenue le 18 janvier 2024, il ne les conteste pas utilement à l’occasion de la présente instance. Eu égard à la gravité de ces faits, le comportement de M. A doit être regardé comme représentant une menace à l’ordre public. Ce motif permettant, à lui seul, de justifier le rejet de la demande de l’intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour, en application des dispositions précitées des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions ou qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Si M. A fait valoir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où deux de ses enfants vivent en France, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers et a, par ailleurs, indiqué, lors de la séance de la commission de commission du titre de séjour, que ses deux enfants avaient été placés en foyer. Compte tenu du comportement violent de l’intéressé et de la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente, qui a motivé l’avis défavorable de la commission du titre de séjour réunie le 11 janvier 2024, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. ToutainLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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