Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2515585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme C A, agissant pour le compte de sa fille B représentée par Me A, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision 26 août 202, par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affectée sa fille au collège Gounod à Saint-Cloud ;
2°) d’ordonner au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine d’inscrire B au collège Emile Verhaeren de Saint-Cloud.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la situation de sa fille est gravement et immédiatement compromise, cette dernière n’étant pas inscrite au collège, elle n’est pas affectée à son collège de secteur ce qui compromet sa sécurité dès lors qu’elle ne peut rentrer seule à pied ; en outre son frère est inscrit à l’école maternelle des Côteaux loin du collège d’affection, compromettant ainsi l’équilibre familial et prive B de ses amies ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contesté : la décision d’affectation est insuffisamment motivée, elle méconnaît l’article L. 212-7 du code de l’éducation, elle est entachée d’une erreur de droit l’affectation dans un collège de secteur étant de droit et elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu :
— la requête n°2515930 enregistrée le 29 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » . L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme A fait valoir que la situation de sa fille est gravement et immédiatement compromise, que son enfant n’est pas affectée à son collège de secteur, que le trajet du domicile du collège d’affectation est plus éloigné que celui du collège de secteur, que la sécurité et l’autonomie de sa fille s’en trouvera affectée, que son second enfant est scolarisé à l’école maternelle des Côteaux rendant cette affectation préjudiciable à l’équilibre familial et que la continuité scolaire et sociale de sa fille sera compromise. Toutefois, la fille de la requérante dispose d’une affectation dans un collège voisin, dont il n’est pas établi qu’il est significativement plus éloigné du domicile de Mme A que le collège Emile Verhaeren, que l’enfant était précédemment inscrite à l’école primaire à Puteaux, enfin que les autres circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515585
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