Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2307683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 27 août 2023 et le 4 avril 2024, la société Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’annulation des onze titres de recette suivants, ayant donné lieu à la saisie à tiers détenteur n° 39598860332, pour un montant de 10 057,23 euros :
N° du titre
Montant
92200
210,00 €
92201
195,00 €
92202
264,61 €
131382
44,00 €
148668
510,00 €
154224
70,00 €
158328
5 988,30 €
158329
130,00 €
158336
120,00 €
158338
1 262,66 €
158339
1 262,66 €
2°) d’ordonner l’annulation des soixante titres de recette suivants, ayant donné lieu à la saisie à tiers détenteur n° 39598860632, pour un montant de 1 870,06 euros :
N° de titre
Montant
N° de titre
Montant
15353
102,00 €
56989
20,92 €
7262
9,00 €
57088
58,05 €
7297
109,65 €
57094
54,82 €
7395
28,95 €
59024
10,42 €
15372
15,05 €
59025
14,23 €
15405
30,00 €
61127
19,61 €
17211
9,00 €
63297
19,61 €
17216
9,00 €
63305
19,61 €
19188
28,88 €
63351
19,61 €
21729
109,65 €
63395
19,61 €
21773
63,00 €
63563
15,91 €
21795
42,63 €
64733
15,93 €
21831
9,00 €
64742
8,76 €
25823
17,61 €
64753
21,19 €
27901
10,03 €
64758
10,44 €
27982
15,00 €
68543
6,45 €
29292
9,00 €
68551
9,00 €
31104
20,56 €
68582
9,00 €
44983
144,76 €
68589
20,92 €
44989
109,65 €
85912
19,61 €
44996
16,40 €
89139
83,84 €
45001
28,50 €
89175
11,61 €
47920
10,44 €
91250
19,61 €
47937
12,74 €
91290
19,61 €
47938
12,74 €
93264
18,20 €
51454
125,77 €
94174
7,50 €
51467
7,58 €
95060
19,61 €
51521
16,50 €
96056
19,61 €
51549
109,65 €
96072
19,61 €
53777
15,93 €
96200
8,49 €
3°) d’ordonner le remboursement des titres déjà soldés pour un montant de 9 652,51 euros et la décharge des titres non fondés pour un montant de 2 274,78 euros, avec les intérêts à compter de la date d’encaissement de ces sommes par le Trésor public ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déjà opéré le versement de certaines sommes qui ne peuvent lui être réclamées ;
- certains titres ont été annulés mais n’ont pas donné lieu au remboursement des sommes correspondantes
- certains titres ne sont pas fondés en raison de :
* l’absence de garantie ou de couverture du risque pour le patient concerné ;
* l’absence de prise en charge du patient ;
* la non-conformité de la facturation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le centre hospitalier de Sambre-Avesnois (Maubeuge), conclut au rejet de la requête de la société Viamedis.
Il fait valoir que :
- concernant la saisie administrative à tiers détenteur n° 39598860332 :
* un montant de 1 235,97 euros a été annulé en 2023 par mandat ;
* l’ensemble des autres titres sont justifiés en raison de la prise en charge par Viamedis ;
- concernant la saisie administrative à tiers détenteur n° 39598830632 :
* un montant de 167,24 euros a été annulé par mandat en 2023 ;
* un montant de 394,14 euros a été annulé au jour du mémoire en défense ;
* l’ensemble des autres titres sont justifiés en raison de la prise en charge par Viamedis dès lors qu’il s’agit soit d’actes de la classification commune des actes médicaux dans le secteur dentaire qui ne nécessitent pas de prise en charge spécifique ou de patients ayant présenté des éléments prouvant leur affiliation à une mutuelle liée à Viamedis.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère ;
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis, organisme de gestion du tiers-payant pour le compte d’organismes mutualistes prenant en charge certains frais restant à la charge de leurs assurés, a été informée par deux courriels du 31 mai 2023 de son établissement bancaire de deux saisies administratives à tiers détenteur, n° 39598860332 d’un montant de 15 601,86 € et n° 39598860632 d’un montant de 1 870,06 € émises par le trésorier du centre hospitalier de Maubeuge à fin de recouvrement de sommes qui lui ont été réclamées par titres de recette. Par sa requête, la société Viamedis demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes aux titres de perception non annulés par le centre hospitalier et le remboursement des sommes déjà payées par elle.
Sur le bien-fondé des titres de recettes :
Aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes (…) dans les établissements de santé mentionnés au a (…) de l’article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] (…) ». En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l’assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l’assuré de l’avance de la part garantie par l’organisme complémentaire. L’établissement public de santé peut constituer l’organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l’assuré bénéficie de la couverture de cette part par l’organisme à la date de l’hospitalisation, de l’acte ou de la consultation.
En premier lieu, la société Viamedis se borne à indiquer que les sommes concernées par dix-huit des titres encore en litige ont été payées, sans toutefois en apporter la preuve de leur paiement avant l’émission des titres. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge des sommes qui y sont mentionnées doivent être rejetées pour les titres suivants :
Concernés par la saisie n° 39598860332
Concernés par la saisie n 39598860632
N° du titre
Montant
N° du titre
Montant
92200
210,00 €
27982
15,00 €
92201
195,00 €
31104
20,56 €
92202
264,61 €
63395
19,61 €
154224
70,00 €
63563
15,91 €
158328
5 988,30 €
68543
6,45 €
158329
130,00 €
68589
20,92 €
158336
120,00 €
89175
11,61 €
158338
1 262,66 €
91250
19,61 €
158339
1 262,66 €
95060
19,61 €
En deuxième lieu, la société Viamedis se borne à indiquer que les sommes concernées par trente-neuf titres qui ont été annulés par le centre hospitalier de Maubeuge ne lui ont pas été reversées sans contester le bien-fondé des créances correspondantes. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulations et de décharge des sommes qui y sont mentionnées doivent être rejetées pour les titres suivants :
N° du titre
Montant
N° du titre
Montant
131382
44,00 €
56989
20,92 €
148668
510,00 €
59024
10,42 €
7262
9,00 €
59025
14,23 €
7395
28,95 €
61127
19,61 €
15372
15,05 €
63297
19,61 €
17211
9,00 €
63305
19,61 €
17216
9,00 €
63351
19,61 €
19188
28,88 €
64742
8,76 €
21831
9,00 €
64753
21,19 €
25823
17,61 €
64758
10,44 €
27901
10,03 €
68551
9,00 €
29292
9,00 €
68582
9,00 €
44996
16,40 €
85912
19,61 €
45001
28,50 €
91290
19,61 €
47920
10,44 €
93264
18,20 €
47937
12,74 €
94174
7,50 €
47938
12,74 €
96056
19,61 €
51467
7,58 €
96072
19,61 €
51521
16,50 €
96200
8,49 €
53777
15,93 €
En troisième lieu, la société requérante soutient, à l’appui d’écritures détaillées et précises, créance par créance, que certains de ces titres exécutoires ne sont pas fondés dans la mesure où le bénéficiaire des soins ne disposait pas de prise en charge à la date des soins, en indiquant les codes nomenclature des soins et en précisant que les prestations dentaires nécessitaient une prise en charge. Le centre hospitalier universitaire de Maubeuge, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, se borne à indiquer que les prestations concernées portant sur des soins dentaires ne nécessitent pas de prise en charge spécifique sans apporter de précision sur ces prestations et sur les modalités de leur prise en charge ce qui ne permet pas d’établir le bien-fondé de ses créances. La société Viamedis est par suite fondée à demander la décharge des sommes mentionnées dans les treize titres figurant dans le tableau suivant, pour un montant total de 1 143,47 euros :
N° du titre
Montant
15353
102,00 €
15405
30,00 €
21729
109,65 €
21773
63,00 €
21795
42,63 €
44983
144,76 €
44989
109,65 €
51454
125,77 €
51549
109,65 €
57088
58,05 €
57094
54,82 €
7297
109,65 €
89139
83,84 €
En dernier lieu, en ce qui concerne le titre n° 64733 portant sur des actes de soins réalisés en 2022, d’un montant de 15,93 euros, si la société Viamedis soutient que le bénéficiaire des soins ne disposait pas de couverture complémentaire à la date des soins et qu’il appartenait au centre hospitalier de produire une copie de la carte de tiers-payant, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a produit une copie de l’attestation mutuelle de la personne bénéficiaire émise par l’organisme de mutuelle complémentaire couvrant l’ensemble de l’année 2022 ce qui permet à la société Viamedis de disposer des informations nécessaires permettant de vérifier les droits du bénéficiaire en matière de tiers-payant. Par suite ses conclusions aux fins d’annulation de ce titre et de décharge de la somme de 15,93 euros doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander la décharge de la somme de 1 143,47 euros réclamée par les titres mentionnés au point 5. Cette décharge implique la restitution des sommes correspondantes, augmentées des intérêts à compter de la date d’encaissement de ces sommes par le Trésor public saisies par avis à tiers détenteur, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Maubeuge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Viamedis et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres figurant dans le tableau suivant sont annulés :
N° du titre
Montant
15353
102,00 €
15405
30,00 €
21729
109,65 €
21773
63,00 €
21795
42,63 €
44983
144,76 €
44989
109,65 €
51454
125,77 €
51549
109,65 €
57088
58,05 €
57094
54,82 €
7297
109,65 €
89139
83,84 €
Article 2 : La société Viamedis est déchargée de la somme globale de 1 143, 47 euros mentionnée dans les titres annulés par l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Maubeuge de restituer la somme de 1 143,47 euros, augmentées des intérêts à compter de la date d’encaissement des sommes par le Trésor public, à la société Viamedis dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier de Maubeuge versera à la société Viamedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Maubeuge et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques du Hauts-de-France et du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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