Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 mai 2025, n° 2510903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
Il soutient :
— que le signataire est incompétent ;
— que la notification de l’arrêté est irrégulière ;
— que le préfet de police a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 et le 13 mai 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2025-000138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à xxxxx, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié selon les formes prévues, il est constant que les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. C au regard de l’ensemble de ces derniers. Il a constaté que le requérant entré en France le 6 mars 2020 selon ses allégations, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté qu’il se déclare célibataire, et père d’un enfant non à charge et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du préfet des Yvelines le 6 mars 2023 à laquelle il s’est soustrait. De plus, son comportement trouble l’ordre public car il a ét signalé le 13 février 2025 pour escroquerie et recel d’un bien provenant d’un vol. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et n’a pas méconnu article 8 de la CEDH en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifiaient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. HNATKIWLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510903/8
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