Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 oct. 2025, n° 2503920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, qui empêche son épouse enceinte de le rejoindre en France, les place tous les deux dans une situation de grande détresse psychologique risquant d’affecter la grossesse, confirmée par leurs médecins et aggravée par le fait qu’étant salarié à temps complet, il ne peut multiplier les voyages en Guinée pour lui rendre visite ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire qui ne disposait pas d’une délégation du préfet du Gard régulièrement publiée ;
- il méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, travaillant pour la même entreprise depuis cinq ans et étant salarié, il dispose de ressources stables et supérieures au taux requis pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France régulièrement depuis l’âge de quatorze ans, qu’il y a suivi sa scolarité et y travaille, qu’il est marié depuis le mois d’avril 2024 et a immédiatement engagé les démarches de la procédure de regroupement familial au bénéfice de son épouse aujourd’hui enceinte, et qu’il est éprouvé par leur séparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501553.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 octobre 2025 à 9 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Girondon, représentant M. A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’atteinte que porte la décision à sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la stabilité et le niveau de ses ressources financières.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen titulaire d’une carte de séjour temporaire valable un an jusqu’au 3 février 2026, a présenté le 17 juin 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un arrêté en date du 19 février 2025, le préfet du Gard a rejeté sa demande aux motifs, d’une part, qu’il avait déclaré être célibataire dans sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 16 octobre 2024 alors qu’il était marié depuis le 16 avril 2024 et, d’autre part, qu’il ne remplissait pas les conditions requises permettant de réserver une suite favorable à sa demande de regroupement familial du fait de l’absence de caractère stable et insuffisant de ses revenus. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, de ce qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard du 19 février 2025 rejetant la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse. Les conclusions qu’il a présentées en ce sens doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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