Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2503549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme G… A…, épouse B…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
n’est pas suffisamment motivée ;
est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
n’est pas suffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
n’est pas suffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
n’est pas suffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 19 juin 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme B… ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Inquimbert, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité sénégalaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… en France, sa nationalité, sa situation personnelle, familiale et professionnelle et l’absence de preuve que des traitements inhumains ou dégradants seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
En deuxième lieu, si l’arrêté contesté mentionne que Mme B… a produit son acte de naissance à la suite d’une deuxième demande des services de la préfecture et qu’elle ne démontre pas de moyens d’existence suffisants, ces éléments ne constituent pas les motifs déterminants sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En troisième lieu, Mme B…, née en 1969, déclare être entrée en France en septembre 2012 pour y accompagner son époux qui y travaillait, être repartie au Sénégal en 2021 pour des congés et y avoir résidé deux années entre 2021 et 2023 pour raisons de santé. Rien n’établit que son époux, désormais à la retraite, résiderait encore en France. Si elle est actuellement hébergée par sa fille, D…, en situation régulière, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, entretenir des liens étroits avec ses trois autres enfants résidant sur le territoire ou avec ses trois sœurs. Mme B… ne démontre aucune insertion professionnelle et ne fait pas état d’une insertion sociale particulière. Par suite, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, ce refus de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B….
En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B… n’établit pas remplir effectivement les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2 et 4.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à Mme B… n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2 et 4.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B… ne sont pas entachés d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B… et du défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 4 et 9.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… entretiendrait des liens avec ses trois enfants F…, E… et C… résidant en France ou avec ses sœurs. Rien n’indique, en tout état de cause, que ses enfants ou ses sœurs ne pourraient pas lui rendre visite au Sénégal. Mme B… ne conteste pas que son époux réside hors de France. En interdisant le retour en France à Mme B… pendant la durée limitée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… épouse B…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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