Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 29 avr. 2026, n° 2606427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2026 et le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Kayembe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte nationale d’identité italienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée sur la menace à l’ordre public ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas fait application du régime spécifique des citoyens de l’Union européenne ;
-
elle est entachée d’erreur de qualification juridique, dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ne mentionnant ni ses attaches familiales en France, ni son insertion professionnelle, ni la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de qualification juridique des faits, en l’absence de caractérisation d’un risque de fuite ;
-
elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
-
elle est entachée d’une erreur de qualification juridique, dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
-
la durée de deux ans est manifestement disproportionnée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est ni nécessaire, ni proportionnée, en l’absence de risque de fuite caractérisé ;
-
elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10 heures 00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de M. B…, son conseil n’étant pas présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
-
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant italien né le 14 novembre 2001, a été interpellé le 16 mars 2026 pour des faits de détention de stupéfiants. Par un premier arrêté du 17 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été pris, tant la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants de l’Union européenne. Il indique également les faits qui ont conduit le préfet à prendre la décision contestée et la situation personnelle du requérant. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. B… d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation du requérant. En particulier, la décision mentionne expressément que M. B… est célibataire et sans charge de famille, ce qui n’est pas contesté, ainsi que la durée alléguée de sa présence en France et les faits pour lesquels il a été interpellé le 16 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a fait application du régime juridique spécifique aux ressortissants de l’Union européenne, en l’occurrence des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’a pas commis d’erreur de droit. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette condition n’étant pas applicable aux ressortissants de l’Union européenne et le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas prononcé la décision contestée pour ce motif. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants de l’Union européenne, en indiquant que son comportement « constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française ». D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 17 mars 2026, que M. B… a été interpellé et placé en garde à vue pour détention de stupéfiants, précisément 43,9 grammes de cannabis et 7,3 grammes de cocaïne, conditionnés en plusieurs sachets. S’il affirme n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale, les faits reprochés, quelle que soit leur qualification pénale, ne sont pas sérieusement contestés dans leur matérialité, le requérant ayant reconnu s’être trouvé en possession de ces substances. En outre, compte tenu de la quantité importante de stupéfiants et de la diversité des substances en possession desquelles M. B… se trouvait, le préfet a correctement apprécié la gravité des faits, indépendamment du caractère isolé de l’infraction allégué par le requérant, qui est d’ailleurs contredit par les pièces du dossier, M. B… ayant reconnu, lors de son audition du 17 mars 2026, être déjà connu des services de police pour usage de stupéfiants. D’autre part, M. B… fait valoir qu’il est arrivé en France en 2017, que ses parents et son frère résident en France, qu’il a été scolarisé et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2020. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d’attaches suffisantes sur le sol français alors que le requérant est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, s’il affirme s’occuper de son père malade, il ne démontre pas participer au suivi médical de celui-ci, soutien qui ne ressort d’ailleurs pas de l’attestation établie par son père. De plus, M. B… a vécu en Italie jusqu’à l’âge de seize ans, est aujourd’hui âgé de vingt-quatre ans et ne démontre pas avoir eu une résidence continue en France, dès lors que les pièces produites permettent seulement d’établir qu’il était scolarisé pour l’année 2017-2018, qu’il a été diplômé en France en 2020 et qu’il a travaillé occasionnellement. En outre, les fiches de paie qu’il produit, certaines datées de 2022, d’autres de 2024 et 2025, ne suffisent pas à démontrer une intégration professionnelle stable. Enfin, si le requérant justifie de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, il ressort de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qu’elle lui est reconnue depuis le 30 janvier 2024, de sorte qu’elle ne peut justifier, à elle-seule, la discontinuité de sa situation professionnelle jusqu’à cette date. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le comportement de M. B… doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens et pour l’application des dispositions citées au point 2. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
Enfin, en dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
La notion d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
En premier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de qualification juridique en l’absence de risque de fuite caractérisé, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la décision contestée n’a pas été prise pour ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder le délai de départ volontaire à M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l’urgence était caractérisée au regard des faits commis par l’intéressé, à savoir son interpellation pour détention de stupéfiants et son antécédent pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, et du risque de récidive. Au regard de ces éléments, et alors que M. B… ne produit aucun élément étayé relatif à sa situation personnelle et professionnelle de nature à attester que l’absence de délai de départ volontaire aurait des conséquences particulières pour lui, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code, applicable à cette mesure en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, en assortissant la mesure d’éloignement de M. B… d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a entaché sa décision ni d’une erreur de qualification juridique, ni d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ». Selon les dispositions de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
En premier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de risque de fuite caractérisé, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la décision contestée n’a pas été prise pour ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, M. B… est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi entre 19h00 et 20h00 et chaque samedi de 8h00 à 10h00 et doit se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat de Gennevilliers. S’il soutient que cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n’établit pas les difficultés que lui poseraient les mesures de contrôle auxquelles il est astreint, dès lors que, comme il le fait valoir, il réside avec sa famille. Par ailleurs, et ainsi qu’il l’avait d’ailleurs déclaré au cours de son audition du 17 mars 2026, il n’établit pas qu’il exerçait une activité professionnelle à la date de la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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