Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2506293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Garcia Algoud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de Lyon l’a muté dans l’intérêt du service sur la zone de remplacement Grand Lyon et l’a rattaché administrativement au collège les 4 vents à L’Arbresle à compter du 6 janvier 2025, la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 9 mai 2025 procédant à son affectation au collège Gérard Philippe de St Priest ;
2°) de procéder à sa réintégration sur son poste de professeur de sciences et vie de la terre au lycée Renée Cassin de la cité scolaire de Tarare avec maintien de l’ancienneté de poste ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions en litige portent atteinte à sa situation professionnelle, lui font perdre en responsabilité et portent atteinte à sa réputation ; les décisions portent préjudice aux élèves de la cité scolaire et l’intérêt public n’impose pas le changement d’affectation ; les arrêtés portent atteinte à sa situation personnelle et à sa santé mentale, ayant été placé à demi-traitement en raison d’un burn-out, ce qui le place en situation de précarité économique ; les arrêtés revêtent le caractère de sanction disciplinaire déguisée ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens suivants :
* les décision constituent une sanction disciplinaire déguisée : il existe une volonté de sanctionner M. B ; les arrêtés portent atteinte à sa situation professionnelle, dès lors qu’il n’est plus en mesure d’effectuer des heures supplémentaires, qu’il perd le bénéfice des points d’ancienneté qu’il avait accumulé et qu’il perd en responsabilité professionnelle ; il est porté atteinte à sa situation matérielle et à son organisation familiale, car il subit un changement de résidence administrative et devra effectuer de longs et coûteux trajets en voiture ;
* l’arrêté du 9 mai 2025 est insuffisamment motivé ;
* il a été privé des garanties de la procédure disciplinaire et notamment de la consultation préalable de la commission administrative paritaire ;
* il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelle et familiale, ce qui méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
* la décision décidant de sa mutation dans l’intérêt du service est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le n°2506290 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, enseignant titulaire en sciences de la vie et de la terre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de Lyon l’a muté dans l’intérêt du service sur la zone de remplacement Grand Lyon et l’a rattaché administrativement au collège les 4 vents à L’Arbresle à compter du 6 janvier 2025, la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 9 mai 2025 procédant à son affectation au collège Gérard Philippe de St Priest .
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2506293
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