Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2502162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par voie de conséquence, illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 18 janvier 1965, affirme être entrée en France le 9 novembre 2011. Elle a bénéficié, du 18 décembre 2015 au 29 août 2024, de titres de séjour successifs mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade. Le 1er juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l’Aube. Par un avis du 4 novembre 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis défavorable à sa demande. Par un avis du 3 novembre 2025,
la commission du titre de séjour a émis un défavorable à sa demande. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de l’Aube se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation administrative et personnelle de Mme B… en prenant l’arrêté en litige. Ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B… sur le fondement de l’article L. 425-9 cité au point précédent, le préfet de l’Aube s’est approprié les termes de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 4 novembre 2024 qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que toutefois elle pouvait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à sa pathologie et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme B… soutient souffrir de plusieurs pathologies, notamment de diabète et d’insuffisance rénale chronique, et suivre un traitement médicamenteux pour une affection de longue durée, les éléments médicaux qu’elle produit, et alors que le certificat médical
du 30 juin 2025 est postérieur à l’arrêté attaqué, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par ces autorités sur son état de santé ni sur sa capacité à voyager à destination de son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme B… expose être entrée en France le 9 novembre 2011 et a obtenu le bénéfice d’un titre de séjour mention vie privée et familiale de manière continue
du 18 décembre 2015 au 29 août 2024. Si elle se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 19 octobre 2025, de son neveu, de nationalité française, et de proches, pour lesquels elle ne justifie pas de leurs liens ni de l’intensité de leur relation, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine,
où elle conserve des liens familiaux malgré le décès de ses parents dès lors qu’y vivent ses deux enfants et deux membres de sa fratrie. Enfin, la seule production d’une attestation faisant état d’un engagement bénévole ne permet pas de caractériser une insertion socio-professionnelle notable, malgré une présence régulière de plus de neuf ans en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Aube, en prenant l’arrêté en litige, n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté en litige méconnaît
les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Le moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés contestés et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de l’Aube
ainsi qu’à Me Gaffuri.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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