Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2500561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2500560, M. E B C, représenté par Me Somda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B C soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
o a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision fixant le pays de destination :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2500561, Mme A D, épouse B C, représentée par Me Somda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B C soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
o a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
la décision fixant le pays de destination :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Somda, pour M. et Mme B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité camerounaise, et Mme B C, son épouse, ressortissante de la République du Congo, demandent au tribunal, par leurs requêtes nos 2500560 et 2500561, d’annuler les arrêtés du 10 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.
2. Les requêtes nos 2500560 et 2500561 sont présentées par des époux, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. et Mme B C en France, leurs nationalités, leur situation personnelle et familiale, leurs attaches hors de France et l’absence de preuves que des risques de traitements inhumains ou dégradants seraient encourus dans leurs pays d’origine. Ils sont donc suffisamment motivés.
4. En deuxième lieu, M. et Mme B C, qui ont demandé la délivrance d’un titre de séjour, ont été mis en mesure de faire valoir les observations qu’ils souhaitaient lors de ces demandes et pendant l’instruction de celles-ci et alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en cas de refus, ils seraient susceptibles d’être obligés de quitter le territoire français dans un certain délai et d’être éloignés à destination de leurs pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Les requérants, qui ne précisent d’ailleurs pas les observations supplémentaires qu’ils auraient pu formuler et qui auraient été de nature à influer sur le sens des décisions prises, ne sont donc pas fondés à soutenir que leur droit d’être entendus a été méconnu.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle et familiale de M. et Mme B C n’aurait pas l’objet d’un réel examen avant l’édiction des arrêtés contestés.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B C sont entrés en France courant 2023 sous couvert d’un visa de court séjour et y ont bénéficié d’un protocole de procréation médicalement assistée qui a abouti à la naissance de leur premier enfant en octobre 2024. Il n’est établi par aucune pièce ni allégation précise que l’état de santé de cet enfant né prématuré nécessitait, à la date des décisions, des soins particuliers ni que le défaut de prise en charge de Mme B C aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée pourra revenir en France en demandant un « visa Schengen pour raison médicale » pour être de nouveau prise en charge pour l’implantation des embryons congelés conservés en France. M. et Mme B C n’établissent pas une insertion sociale particulière en France et ne démontrent pas que leur vie familiale ne pourrait pas se poursuivre ailleurs qu’en France, notamment en République du Congo où le couple résidait en 2022. Dès lors, en ayant refusé aux époux B C la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de leur enfant mineur. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et familiale doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions en litige et de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés pour les motifs mentionnés aux points 3 et 4.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les refus de titre de séjour opposés à M. et Mme B C ne sont pas entachés d’illégalité. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de base légale.
9. En dernier lieu, la situation de M. et Mme B C, qui n’établissent en tout état de cause pas avoir demandé l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à celui de trente jours prévu par le droit commun, ne présente pas, eu égard à ce qui a été dit au point 6, un caractère exceptionnel justifiant qu’un autre délai leur soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le pays de destination :
10. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige doivent être écartés pour les motifs mentionnés au point 3.
11. En second lieu, M. et Mme B C ne font valoir aucun risque en cas de retour dans l’un ou l’autre de leurs pays d’origine et n’établissent, ni d’ailleurs n’allèguent, qu’ils ne seraient pas respectivement admissibles dans le pays d’origine de l’autre. Pour ces motifs et ceux indiqués au point 6, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 10 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C, à Mme A D, épouse B C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Nos 2500560, 2500561
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Exécution ·
- Abrogation ·
- Contestation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Développement ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Denrée périssable ·
- Facture ·
- Sérieux
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Traitement ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Stupéfiant ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.