Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 19 oct. 2023, n° 2215984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 novembre 2022 et 5 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Demeures du Plessis », représenté par Me Cotillon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de Châtenay-Malabry a délivré à la SCCV Atland Plessis Châtenay-Malabry un permis de construire n° PC 92019 21 0031 en vue de la construction d’un immeuble de soixante et un logements et de trois maisons individuelles d’une surface de plancher de 4 661 m2 après démolition d’un ensemble d’habitations et d’artisanats d’une surface de plancher de 1 237 m2, sur un terrain sis 49 avenue du Plessis ensemble, la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le maire de Châtenay-Malabry a rejeté le recours qu’il avait formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de Châtenay-Malabry a délivré à la SCCV Atland Plessis Châtenay-Malabry, un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV Atland Plessis Châtenay-Malabry et de la commune de Châtenay-Malabry la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, il justifie d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2, que d’autre part, sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux prescrit à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme et il a respecté les formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne l’arrêté du 23 mai 2022 portant délivrance du permis de construire initial :
S’agissant du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
— le projet architectural joint au dossier est incomplet :
* le plan des façades est imprécis, l’une des façades donnant sur une des deux cours intérieures du bâtiment AB n’est pas représentée ainsi que l’ensemble des façades édifiées le long des limites séparatives du bâtiment AB, du bâtiment C et des maisons individuelles ;
* le plan PC 5.12 n’est pas établi parallèlement à l’une des façades de l’une des deux cours intérieures du bâtiment AB, de sorte qu’il n’en permet pas une représentation complète ;
* les documents graphiques joints au dossier ne permettent pas d’apprécier leurs points et les angles de prises de vue qui ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse et ne représentent pas l’ensemble du projet ;
— il ne comporte pas l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et l’avis produit ultérieurement ne régularise ce défaut ;
— il ne comporte pas de plan de division et de projet de constitution d’un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de la voie commune en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
S’agissant de la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry :
— cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UC 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry :
* le bâtiment AC n’est pas implanté à l’alignement actuel de l’avenue du Plessis mais légèrement en retrait de celui-ci, le long de la partie du terrain d’assiette ayant vocation à être rétrocédée à la commune de Châtenay-Malabry ;
* ce bâtiment est implanté en retrait de l’alignement au droit des halls A et B, du rez-de-chaussée et du R+1, ainsi que sur toute la longueur des R+4 et R+5 ;
* le bénéfice d’une adaptation mineure ne peut être invoquée ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UC 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry :
* le permis de construire en litige vaut division en plusieurs lots : le bâtiment AB, le bâtiment C et les trois maisons individuelles ;
* le bâtiment C et les trois maisons individuelles sont implantées le long des limites séparatives existantes qui les séparent ;
* les niveaux R+1, R +2 et R+3 des façades est et ouest du bâtiment C intermédiaire comportent des baies, alors qu’elles sont implantées en retrait de moins de six mètres des limites séparatives est et ouest ;
* les niveaux R+1, R+2 et R +3 de la façade arrière du bâtiment AB sur rue, comportent des balcons implantés en retrait, à moins de six mètres des limites séparatives est et ouest, alors que ceux-ci générant des vues, doivent être assimilés à une façade comportant des baies au sens de l’article UC 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry ; à supposer qu’ils ne puissent être assimilés à une façade comportant des baies au sens de cet article, ils seraient alors soumis au prospect prévu par l’article UC 7.1 de ce règlement, et ne respectent pas davantage ces dispositions ;
* les façades avant et arrière du bâtiment AB et les façades avant et arrière du bâtiment C, comportent des terrasses et balcons implantés en limite séparative ne sont pas autorisés en limite séparative ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UC 11. 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry, la surface des ouvrages et locaux techniques, édifiés en superstructure sur les terrasses excède 15 % de la toiture ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UC 11.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry, le projet prévoyant, le long de la limite séparative est, devant le bâtiment C, l’édification d’un mur de clôture dont la hauteur excède, en son extrémité nord, deux mètres ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry, la surface du local à vélo est insuffisante.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 avril 2023 portant permis modificatif :
S’agissant du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
— le projet architectural joint au dossier est incomplet, les plans des façades restent imprécis, l’une des façades donnant sur une des deux cours intérieures du bâtiment AB n’est pas représentée et les documents graphiques joints au dossier ne permettent pas d’apprécier leurs points et les angles de prises de vue qui ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse, ni les clôtures encadrant les jardins, ni la vue d’ensemble ;
— il ne comporte pas l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et l’avis produit ultérieurement ne régularise ce défaut
— il ne comporte toujours pas de plan de division et de projet de constitution d’un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de la voie commune en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— les tableaux produits en cours d’instance par la société pétitionnaire récapitulant la superficie de ces ouvrages et locaux techniques n’ont pas été joints au dossier de demande de permis de construire et ne peuvent suffire à démontrer que le projet litigieux est conforme à l’article UC 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry ;
S’agissant de la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry :
— cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UC 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry, dès lors que le bâtiment est implanté en retrait de l’alignement au droit des halls A et B, du rez-de-chaussée et du R+1, ainsi que sur toute la longueur du R+4 alors qu’il aurait dû être implanté à l’alignement, la commune ne peut solliciter le bénéfice d’une adaptation mineure ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UC 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry :
* le permis de construire en litige vaut division en plusieurs lots : le bâtiment AB, le bâtiment C et le bâtiment D ;
* le bâtiment C et le bâtiment D sont implantées le long des limites séparatives existantes qui les séparent ;
* les niveaux R+1, R +2 et R+3 des façades est et ouest du bâtiment C intermédiaire comportent des baies, alors qu’elles sont implantées en retrait de moins de six mètres des limites séparatives est et ouest ;
* les niveaux R+1, R+2 et R +3 de la façade arrière du bâtiment AB sur rue, comportent des balcons implantés en retrait, à moins de six mètres des limites séparatives est et ouest, alors que ceux-ci générant des vues, doivent être assimilés à une façade comportant des baies au sens de l’article UC 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry ; à supposer qu’ils ne puissent être assimilés à une façade comportant des baies au sens de cet article, ils seraient alors soumis au prospect prévu par l’article UC 7.1 de ce règlement, et ne respectent pas davantage ces dispositions ;
* tant les façades avant et arrière du bâtiment AB, que les façades avant et arrière du bâtiment C, comportent des terrasses et balcons implantés en limite séparative qui ne sont pas autorisés en limite séparative ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UC 11.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry :
* le projet prévoit, le long de la limite séparative est, devant le bâtiment C, l’édification d’un mur de clôture dont la hauteur excède en son extrémité nord, deux mètres ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry, la surface consacrée au local à vélo est insuffisante.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 15 mai 2023, la SCCV Atland Plessis Châtenay-Malabry, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du syndicat de copropriétaires de la résidence « Les Demeures du Plessis », une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : en effet, le syndicat de copropriétaires de la résidence « Les Demeures du Plessis » ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire un permis modificatif a été délivré à la société pétitionnaire, par arrêté du 24 avril 2023 et les moyens soulevés par le syndicat copropriétaire requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2023, la commune de Châtenay-Malabry, représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Demeures du Plessis », une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : en effet, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Demeures du Plessis » ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire,
* un permis modificatif a été délivré à la société pétitionnaire, par arrêté du 24 avril 2023, de sorte que l’ensemble des moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Demeures du Plessis » à l’encontre de l’arrêté du 23 mai 2022 sont devenus inopérants ;
* les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l’article UC 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry en ce que la façade nord des cages A et B s’implante en léger retrait de l’alignement de l’avenue du Plessis, mais pouvaient cependant être légalement délivrés, en application d’une adaptation mineure, conformément à l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ;
* les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Demeures du Plessis » ne sont pas fondés.
Deux mémoires présentés pour la SDC les demeures du Plessis, enregistrés les 4 juillet 2023 et le 25 juillet 2023 n’ont pas été communiqués.
Un mémoire présenté pour la commune de Châtenay-Malabry, enregistré le 2 octobre 2023, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Baillet, représentant la commune de Châtenay-Malabry.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire de la commune de Châtenay-Malabry a accordé à la SCCV Atland Plessis Châtenay-Malabry, un permis de construire un ensemble immobilier comportant soixante et un logements et trois maisons individuelles, sur un terrain situé 49 avenue du Plessis à Châtenay-Malabry. Le recours gracieux formé le 27 juin 2022, par le syndic, au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Demeures du Plessis », à l’encontre de cet arrêté, a été rejeté par le maire de Châtenay-Malabry, le 21 septembre 2022. Postérieurement à l’enregistrement de la présente instance, un permis de construire modificatif a été délivré à la SCCV Atland Plessis Châtenay-Malabry, par un arrêté du maire de Châtenay-Malabry en date du 24 avril 2023. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Demeures du Plessis » demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 23 mai 2022 et du 24 avril 2023, ainsi que de la décision du 21 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 23 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Châtenay-Malabry et la société pétitionnaire :
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 23 mai 2022 qui n’ont pas été modifiées par l’arrêté du 24 avril 2023 :
S’agissant du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire initial :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; () ".
4. En l’espèce, les plans des façades et toitures joints au dossier de demande de permis de construire initial, référencées PC 5.1 à PC 5.13 représentent les façades projetées par le projet, et leur localisation est précisée sur le plan référencé PC 5. Si le syndicat de copropriétaires requérant reproche au plan PC 5.12 de ne pas avoir représenté la façade est de la cage A parallèlement à l’une des façades de l’une des deux cours intérieures de cette partie du bâtiment AB, et d’avoir ainsi empêché le service instructeur d’en avoir une représentation complète, il ne précise cependant pas, au regard de quelles dispositions d’urbanisme, ces omissions auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité de cette façade. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry :
5. En premier lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry, intitulé « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » : " () 7.3. Sur les terrains comportant une obligation d’implantation / L’implantation des constructions peut se faire en limite séparative si la façade concernée est aveugle ; si la façade comporte des baies, la distance comptée perpendiculairement de tout point d’un élément de façade à la limite séparative doit être au moins égale à 6 m. () « Aux termes des dispositions générales de ce règlement, le retrait est » la distance séparant tout élément de la façade, saillies comprises, d’une limite séparative. Il se mesure perpendiculairement en tout point de la façade. « , la saillie correspond à » toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan d’une façade d’une construction et non constitutive d’une surface de plancher. Les balcons, corniches, moulures, constituent des saillies. Leur hauteur se mesure par rapport au terrain naturel situé à leur aplomb. « et l’ouverture correspond au » percement dans un mur plein qui crée une vue « . En outre, il résulte des définitions résultant de ces dispositions générales que : » L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de la façade comportent ou non des baies. Ne constitue pas une baie : / – une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 m au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ; une porte non vitrée ou en verre translucide ; -les ouvertures à châssis fixe et à vitrage non transparent ou en pavés de verre. « et que » Ne sont pas considérées comme des baies au sens du présent règlement : / – les ouvertures dont l’allège inférieure est située à plus de 1,90 m de hauteur par rapport au niveau de plancher au-dessus duquel elles sont situées ; / – les châssis fixes équipés de panneaux opaques ou translucides ; / – les portes pleines ou équipées de panneaux opaques ou translucides. « . Enfin, » une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un pignon est considéré comme une façade dans le présent règlement. Un balcon, une corniche ne sont pas considérés comme des éléments de façade. ".
6. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet litigieux comporte une obligation d’implantation sur l’alignement de l’avenue du Plessis, de sorte que les constructions projetées doivent respecter l’article UC 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry qui fixe des règles d’implantation distinctes selon que les façades de ces constructions comportent ou non des baies. Ces constructions pourront s’implanter en limite séparative si la façade concernée, saillies non comprises est dénuée de baie mais devront, dans le cas contraire, respecter un retrait de 6 mètres par rapport à la limite séparative, mesuré perpendiculairement en tout point de la façade, saillies comprises.
7. Le syndicat de copropriétaires soutient que la conformité du projet litigieux aux dispositions précitées de l’article UC 7.3 doit s’apprécier au regard de chaque bâtiment projeté dans la mesure où les bâtiments AB, C ainsi que les trois maisons individuelles projetées, constituent des lotissements résultant d’une division foncière. Toutefois, les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry définissent d’une part, l’unité foncière comme « une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même copropriété. » et d’autre part, les limites séparatives comme " l’ensemble des limites d’une unité foncière : – les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui joignent les voies ou emprises publiques (dites jointives de l’alignement) ; / – les limites de fond de terrain qui séparent plusieurs unités foncières qui ne joignent pas l’alignement ou la limite des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. " Il s’ensuit que l’ensemble des bâtiments construits sur les parcelles A1, A2, A3, A4, A5, A9, A10 et A86, appartiennent à une même copropriété constituant une unité foncière, de sorte que la conformité de ces constructions aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives s’apprécie en globalité, au regard de cet ensemble et non distinctement, au regard de chaque bâtiment. Il ressort des pièces du dossier que les niveaux R+1, R+2 et R+3 du pignon ouest de la cage C (représenté sur le plan PC 5.11 du dossier de demande de permis initial) ne comportent aucune baie et qu’ils sont projetés sur une limite latérale jointive de l’alignement de l’avenue du Plessis, alors que les balcons projetés sur ces pignons constituent des saillies et non des baies au sens du règlement du plan local d’urbanisme précité. Le syndicat de copropriétaires requérant ne peut ainsi utilement soutenir que les façades ouest précitées auraient dû s’implanter à une distance de 6 mètres de la limite latérale jointive de l’alignement de l’avenue du Plessis.
8. Par ailleurs, il résulte des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme qu’une voie correspond à « une emprise publique ou privée, existante ou à créer, dédiée à la circulation de tous modes et depuis laquelle s’orientent les accès aux assiettes foncières. Elle comprend la bande de roulement automobile et les espaces réservés aux piétons et autres modes doux (trottoirs notamment) jusqu’à la limite des terrains ou unités foncières. ».
9. Or, il ressort des pièces du dossier que le pignon est de la cage C, représenté sur le plan référencé PC 5.12 du dossier de demande de permis initial, sépare plusieurs unités foncières qui joignent la limite d’un parc de stationnement depuis lequel s’orientent les accès aux assiettes foncières de la résidence « Les Demeures du Plessis », de sorte qu’il constitue une voie privée existante au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry. Le pignon est de la cage C sépare donc plusieurs unités foncières qui joignent la limite d’une voie privée existante et ne peut être qualifié de limite de fond de terrain au sens des dispositions citées au point 9 du présent jugement. Il s’ensuit que ce pignon n’est pas soumis aux prescriptions de l’article UC 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7.3 doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article UC 11. 4 du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords » : « () 11.4. Clôtures : / La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2m. () ».
12. Il ressort du plan référencé PC 5.12 joint au dossier de demande de permis initial, que les clôtures projetées aux extrémités du pignon est de la cage C présentent une hauteur de deux mètres, en conformité avec la hauteur maximale prescrite par l’article UC 11.4 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry manque en fait et doit dès lors être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des dispositions de l’arrêté du 23 mai 2022 non modifiées par l’arrêté du 24 avril 2023 sont rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 avril 2023 :
S’agissant du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis modificatif :
14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat de copropriétaires requérant, l’ensemble des façades du projet de construction modifié sont représentés sur les plans joint au dossier de demande de permis de construire modificatif. Dans ces conditions le moyen tiré du caractère incomplet du dossier au regard du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme cité au point 3 du présent jugement, manque en fait et doit dès lors être écarté.
16. En deuxième lieu, les dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme impose seulement au pétitionnaire de produire, dans le cadre de son dossier de demande de permis de construire, un projet architectural comprenant « un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ». Ainsi, le dossier n’avait pas à contenir de documents graphiques permettant « d’apprécier leurs points et angles de prises de vue, qui ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse », s’agissant de « la perspective du bâtiment D ».
17. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
18. Le syndicat de copropriétaires requérant soutient que la construction litigieuse comporte des saillies sur le domaine public de sorte qu’il aurait dû comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation de surplomb du domaine public. La société pétitionnaire et la commune de Châtenay-Malabry font valoir que, par un arrêté du 24 avril 2023, un permis modificatif a été délivré à la SCCV Atland Plessis Châtenay-Malabry sur la base d’un dossier de demande auquel était joint l’accord de l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, daté du 30 mai 2022, qui valide ainsi le principe de surplomb des balcons du projet, en l’assortissant de diverses prescriptions. Contrairement à ce que fait valoir le syndicat de copropriétaire requérant dans son mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2023, les dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme se bornent à exiger du pétitionnaire, qu’il joigne « une pièce exprimant l’accord » de ce gestionnaire du domaine public, pour engager, postérieurement à la délivrance du permis de construire sollicité, la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Dans ces conditions, le courriel émanant de l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, qui a été joint au dossier de permis modificatif et qui exprime l’accord exigé par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, était suffisant pour permettre au service instructeur de porter, en connaissance de cause, une appréciation sur la conformité du projet modifié à ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis modificatif au regard de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
20. La société pétitionnaire a produit, dans le cadre de l’instance, une attestation notariée dressée le 19 juillet 2023 qui révèle que les immeubles dont la construction a été autorisée par l’arrêté attaqué seront soumis au statut de la copropriété. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le syndicat de copropriétaires requérant, le dossier de demande de permis de construire ne devait pas être complété par le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des voies ou espaces communs projetés.
21. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble immobilier projeté est régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et que ces immeubles seront vendus en l’état futur d’achèvement, en application de l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation. Le régime de la copropriété comporte une division en parties affectées à l’usage de tous et en parties affectées à l’usage exclusif des copropriétaires, chacun d’eux disposant d’un droit de jouissance privative exclusif sur son appartement et le terrain attenant. Chaque copropriétaire dispose ainsi des parties privatives comprises dans son lot, use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, à la condition de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble. Le projet de construction litigieux qui prévoit dans le bâtiment D dit « petit collectif » deux appartements en rez-de-chaussée disposant chacun d’un jardin avec terrasse « dalles sur plot » délimité par une clôture ne confère pas pour autant à ces copropriétaires ou occupants le droit à construire sur cette unité foncière et n’emporte pas davantage, de division en propriété ou en jouissance de l’unité foncière constituée par le terrain d’assiette de ce projet. Dans ces conditions, aucun plan de division ne devait être joint au dossier de demande de permis modificatif. Par suite, le moyen tiré du caractère lacunaire du dossier de demande de permis de construire initial au regard des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme doit être écarté en ses deux branches.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords » : « () 11.3. Toitures / Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. / Les ouvrages et locaux techniques tels que machineries d’ascenseurs, de réfrigération, sortie de secours édifiés en superstructure sur les terrasses, doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et ne pas être laissés apparents dans le cas de toiture terrasse : usage de toiture partielle, de dalle ou de coffrage s’intégrant dans l’ensemble du bâti par exemple. Par ailleurs, leur superficie ne peut excéder 15% de la surface de la toiture. () ».
23. En l’espèce, les mentions contenues sur le plan de masse des constructions à édifier, à l’échelle, précisent notamment la superficie des toitures des bâtiments AB et C et D ainsi que celle des ouvrages et locaux techniques qui y sont édifiés et ont ainsi permis au service instructeur d’apprécier leur conformité aux dispositions de l’article UC 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire modificatif au regard de cet article doit être écarté.
S’agissant de la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry :
24. En premier lieu, aux termes de l’article UC 6 intitulé « Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques existantes ou à créer et aux voies publiques ou privées existantes ou à créer » : « 6.1. Cas général / Si une obligation d’implantation figure sur le document graphique, les constructions doivent être implantées selon cette obligation. / Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 6 m par rapport à l’alignement actuel (ou projeté si un emplacement réservé figure sur le document graphique) ou en limite des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. / Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, l’implantation des constructions peut se faire à l’alignement ou en limite des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. / 6.2 Dans le secteur délimité dans le plan de zonage, l’implantation des nouvelles constructions doit respecter les dispositions fixées par le plan de zonage détaillé » UCj1 Cité-jardin « . / En complément de ces dispositions, cette implantation se fera en limite des voies et emprises publiques ou en retrait de 1.5 minimum. () ».
25. Il résulte de ces dispositions que les constructions projetées sur un terrain soumis à l’obligation d’implantation résultant du document graphique du plan local d’urbanisme de la commune doivent respecter l’implantation prescrite par ce document. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de zonage du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry, que le terrain d’assiette du projet litigieux est concerné par une obligation d’implantation à l’alignement, le long de l’avenue du Plessis. Il s’ensuit que la façade du bâtiment AC qui donnera sur cette avenue, doit, pour être conforme à l’article UC 6.1 précité, s’implanter sur cet alignement.
26. Tout d’abord, le syndicat de copropriétaires requérant conteste l’implantation du rez-de-chaussée et du niveau R+ 1 du bâtiment AC, qui correspond cependant au bâtiment AB mentionné sur les plans joints au dossier de demande de permis modificatif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la façade du bâtiment AB donnant sur l’avenue du Plessis est bien implantée sur cet alignement. La circonstance alléguée que le projet prévoit deux « discrets décrochés au droit des halls d’entrée des bâtiments A et B », qui fait en réalité référence aux deux renfoncements générés par la création de ces halls, n’est pas de nature à remettre en cause l’unité et la continuité de la façade nord de ce bâtiment, qui est bien implanté, dans son ensemble, sur l’alignement de l’avenue du Plessis.
27. Ensuite, le syndicat de copropriétaires requérant soutient que le projet de construction litigieux prévoit que le bâtiment AB comporte un niveau R+4 qui s’implante en retrait de l’alignement de l’avenue du Plessis et comporte de vastes terrasses, en méconnaissance de l’article UC 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le bâtiment AB projeté comporte trois niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et un espace en attique, compris entre ce dernier niveau et la toiture terrasse. Cet espace habitable dont l’aménagement n’est pas proscrit par le règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry s’insère sous la toiture terrasse du bâtiment AB et présente une rupture de pente par rapport à l’alignement des façades droites des étages inférieurs comprise entre 1,55 et 1,86 mètres, destinée à l’implantation de terrasses dans le prolongement de cet alignement, ne constituant pas un quatrième étage du bâtiment, mais un comble qui n’est dès lors pas soumis à l’obligation d’implantation sur l’alignement de l’avenue du Plessis.
28. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 doit être écarté.
29. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 7 du présent jugement, l’ensemble des bâtiments construits sur les parcelles A1, A2, A3, A4, A5, A9, A10 et A86, appartenant à une même copropriété constituent une unité foncière de sorte que la conformité de ces constructions aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives s’apprécie en globalité, au regard de cet ensemble, et non distinctement, au regard de chaque bâtiment.
30. Tout d’abord, la façade sud de la cage C et la façade est de la cage A du projet de construction ne sont pas soumises aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives, prescrites à l’article UC 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry.
31. Ensuite, l’unité foncière du projet modifié comporte au sud du bâtiment D et de la cage C deux limites de fond de parcelle, non jointives d’un alignement, ni de la limite des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. Les plans référencés PC 5.9 et PC 5.10 représentant le sud du bâtiment D projeté, attestent que la façade sud du bâtiment D projeté en fond de parcelle, comporte des baies et s’implantera à une distance de plus de six mètres de la limite séparative de fond de terrain précitée, calculée perpendiculairement en tout point de cette façade (saillies comprises), en conformité avec les dispositions de l’article UC 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry. Les plans référencés PC 5.4 et PC 5.13, représentant les R+1, R+2 et R+3 de la façade sud de la cage B, attestent quant à eux que la cage B comporte au sud, trois façades, une « façade centrale », aveugle, qui s’implante ainsi régulièrement sur la limite séparative de fond de terrain précitée, les deux autres façades, situées aux extrémités de la « façade centrale », comportent des baies, et s’implanteront à une distance de plus de six mètres par rapport à cette limite séparative de fond de terrain, calculée perpendiculairement en tout point de cette façade (saillies comprises), en conformité avec les dispositions de l’article UC 7.3 précité.
32. Enfin, l’alignement de l’avenue du Plessis sur lequel est projeté la façade nord des cages A et B projetées, n’est pas une limite séparative au sens de l’article UC 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry. En outre, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, les R+1, R+2 et R+3 de la façade est de la cage C, représentés sur le plan PC 5.12 ne sont pas davantage soumis à l’obligation d’implantation par rapport aux limites séparatives dans la mesure où l’unité foncière du projet modifié n’est limitée, à l’est de cette construction, ni par une limite latérale, ni par une limite de fond de parcelle, au sens de l’article UC 7.3 du règlement précité.
33. Il en résulte que les dispositions de l’article UC 7.3 du règlement du plan d’urbanisme n’avaient pas à s’appliquer et que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit dès lors, être écarté.
34. En troisième lieu, il ressort des mentions de la notice architecturale et des documents photographiques d’insertion joints au dossier de demande de permis de construire modificatif que « les édicules techniques sont intégrés aux paliers d’accès privatifs des toits terrasses et camouflés par des venelles en aluminium du même coloris que le bardage métallique des attiques, soit gris clair », ces édicules techniques étant camouflés, en conformité avec les dispositions de l’article UC 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry. En outre, les pièces du dossier de demande de permis de construire ainsi que le tableau récapitulatif émanant de l’architecte du projet, produit à l’instance par la société pétitionnaire permettent d’établir que la superficie des ouvrages et locaux techniques édifiés sur les toitures des bâtiments AB, C et D présente une surface inférieure à 15%, conformément aux dispositions de l’article UC 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11.3 de ce règlement doit être écarté.
35. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet modifié prévoit la réalisation de quatorze logements comportant jusqu’à deux pièces principales et de quarante-neuf logements de trois pièces et plus et implique ainsi de consacrer une superficie de quatre-vingt-quatre mètres carrés au stationnement des vélos. Or, si la notice architecturale précise que le projet prévoit, comme le projet initialement autorisé, la construction de deux locaux à vélos comptabilisant quatre-vingt-quatre mètres carrés, le plan de masse du sous-sol représente quant à lui deux locaux à vélos d’une superficie respective de 30,70 mètres carrés et 53,24 mètres carrés, soit une superficie totale de 83,94 mètres carrés, inférieure de 0,06 mètres carrés à la surface minimale prescrite par l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry. Toutefois, cette différence infime de superficie, dont l’absence ne permettrait en tout état de cause pas le stationnement d’un vélo supplémentaire, ne peut, eu égard à ses proportions, porter atteinte aux règles régissant la superficie des locaux à vélos, fixées par l’article UC 12 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry doit être écarté.
36. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11.4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motif sollicitée par la commune de Châtenay-Malabry et tirée du bénéfice d’une adaptation mineure de l’article UC 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry, que le syndicat de copropriétaires requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 22 mai 2022 qui ont été modifiées par l’arrêté du 24 avril 2023 :
38. Il résulte de ce qui précède que les moyens articulés contre l’arrêté du 24 avril 2023 et tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis initial au regard du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et au regard de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry , de la méconnaissance de l’article UC 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry en ce que la façade nord des cages A et B du projet ainsi que le niveau R+ 5 de ce bâtiment ne sont pas implantés sur l’alignement de l’avenue du Plessis et de la méconnaissance de l’article UC 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châtenay-Malabry, en ce que les ouvrages et locaux techniques édifiés en superstructure ne font pas partie de la composition volumétrique d’ensemble doivent être écartés. Il s’ensuit que ces mêmes moyens articulés contre l’arrêté du 23 mai 2022 sont inopérants et doivent, par suite, être également écartés.
39. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par le syndicat de copropriétaires requérant, tendant à l’annulation des arrêtés des 23 mai 2022 et 24 avril 2023, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
40. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge du syndicat de copropriétaires de la résidence « Les Demeures du Plessis » une somme de 1 500 euros, réparties en parts égales entre la commune de Châtenay-Malabry et la SCCV Atland Plessis Châtenay-Malabry, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat de copropriétaires de la résidence « Les Demeures du Plessis » est rejetée.
Article 2 : Le syndicat de copropriétaires de la résidence « Les Demeures du Plessis » versera une somme de 750 euros à la commune de Châtenay-Malabry et une somme de 750 euros à la SCCV Atland Plessis Châtenay-Malabry, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriétaires de la résidence « Les Demeures du Plessis », à la société civile de construction vente (SCCV) Atland Plessis Châtenay-Malabry, et à la commune de Châtenay-Malabry.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22159842
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