Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2412129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet du Nord en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain né le 8 octobre 1975, a déclaré être entré en France en 2016. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur le moyen commun aux décision attaquées :
L’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de circulation sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, y compris familiale.
En deuxième lieu, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient être arrivé sur le territoire français en 2016 et être marié avec une compatriote avec laquelle il a deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de tout lien familial en Roumanie alors qu’il admet y retourner avec sa famille pour des séjours de plusieurs semaines par an. Si le requérant justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cariste depuis le 1er juin 2023, il ne fait état d’aucun lien en France en dehors de la cellule familiale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 2 juillet 2019 par la cour d’appel de Paris à la peine de quatre années d’emprisonnement assortie d’une interdiction de séjour de trois années pour des faits de proxénétisme aggravé. Dans ces conditions, en l’absence de liens familiaux ou amicaux d’une particulière intensité avec des personnes régulièrement établies sur le territoire français et en dépit de sa durée de présence sur le sol français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En se bornant à produire des attestations de scolarité de sa fille scolarisée en classe de grande section à la date de l’arrêté en litige et alors qu’il allègue sans l’établir la scolarisation de son fils aîné, qui serait âgé de 17 ans à la date de la décision attaquée, le requérant n’établit pas que la décision attaquée serait contraire à l’intérêt supérieur de ses deux enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de l’intéressé. Par suite, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, y compris familiale.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle n’a pas ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, y compris familiale.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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