Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2300810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Gardel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 6 juin 2024, la société Gardel, représentée par Me André, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer lui a appliqué une pénalité de retard de 5 % sur l’aide POSEI (programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité) au maintien de l’activité sucrière, au titre du fonds européen agricole de garantie 2023, versée pour la campagne de commercialisation des sucres 2022, soit une somme de 617 240,25 euros, et, à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant qu’elle lui a appliqué un excédent de pénalité de retard de 3 %, pour un montant de 370 343,90 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, à titre principal, de procéder au versement de la somme de 617 240,25 euros retenue à titre de pénalité, et, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 370 343,90 euros correspondant à l’excédent de pénalité indument infligé, ces sommes devant, en tout état de cause, être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer une somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; le retard dans le dépôt de la demande d’aide de la société est dû, d’une part, à la tempête Fiona, frappant la Guadeloupe en septembre 2022, reconnue « circonstance exceptionnelle » par arrêté du préfet de la Guadeloupe du 3 janvier 2023 et ayant causé la paralysie des établissements publics, la fermeture du site de la société et de nombreux dégâts, et, d’autre part, à la réception tardive du courrier du 6 septembre 2022 l’informant de la date butoir de dépôt des demandes d’aide, ne lui laissant que dix jours ouvrés pour déposer sa demande alors qu’elle devait préparer au même moment un nouveau plan d’entreprise quinquennal ; ces éléments constituent des circonstances exceptionnelles qui auraient dû justifier l’exclusion de la pénalité de retard comme le prévoit l’article 20 du règlement d’exécution n° 180-2014 de la Commission européenne ; à tout le moins, l’événement climatique Fiona, survenu du 16 au 18 septembre 2022, est une circonstance exceptionnelle justifiant 3 jours du retard de la société ; la pénalité retenue n’aurait ainsi dû être que de 2%, à raison de 1 % par jours ouvrables de retard ; les établissements publics ont été fermés 24H avant la tempête ;
A titre subsidiaire
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas signée par la chef de pôle « canne rhum sucre », auteure de cette décision ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, par courrier du 6 septembre 2022, la société avait été informée que la date limite de dépôt des demandes d’aide était fixée au 30 septembre 2021 ; quand bien même il ne s’agirait que d’une erreur de plume, la société était dans l’impossibilité de connaître la véritable date limite de dépôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier et le 5 août 2024, l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, représentée par Me Lussiana, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Gardel une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union ;
— le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me André, représentant la société Gardel.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2022, la SA Gardel, qui a pour activité principale l’exploitation de l’unité sucrière de la Guadeloupe continentale, a sollicité auprès de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) l’obtention de l’aide POSEI (programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité) au maintien de l’activité sucrière au titre du fonds européen agricole de garantie (FEAGA) 2023, pour la campagne de commercialisation des sucres 2022. Par une décision du 12 mai 2023, dont la société demande l’annulation, le directeur de l’ODEADOM lui a accordé l’aide sollicitée tout en lui appliquant une pénalité de retard de 5%, à hauteur de 617 240,25 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens présentés à titre principal
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () ".
3. En l’espèce, la décision attaquée cite les textes applicables, notamment l’article 20 du règlement (UE) n° 180/2014 de la Commission, et mentionne le motif fondant l’application de la pénalité de retard de 5%, à savoir la circonstance que la société Gardel a déposé sa demande d’aide POSEI au maintien de l’activité sucrière pour la campagne de commercialisation des sucres 2022 le 7 octobre 2022, au-delà de la date limite de dépôt fixée au 30 septembre 2022 et à raison de 1% par jour ouvrable de retard. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 18 du règlement d’exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n o 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union : « Les demandes d’aide au titre d’une année civile sont présentées aux services désignés par les autorités compétentes de l’État membre, conformément aux modèles établis par ces dernières et pendant les périodes qu’elles ont déterminées. Ces périodes sont définies de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires et ne vont pas au delà du 28 février de l’année civile suivante. » Aux termes de l’article 20 de ce même règlement : « Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, l’introduction d’une demande d’aide après la date limite fixée conformément à l’article 18 entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d’aide avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse 25 jours, la demande est considérée comme irrecevable. » Aux termes de l’article 29 de ce même règlement, intégré au même chapitre II « Mesures en faveur des produits agricoles locaux » que les articles précédents et dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013, l’article 4 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission s’applique mutatis mutandis. » Aux termes de l’article 4 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité : « () 2. Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles sont notifiés par écrit à l’autorité compétente et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire. ».
5. En l’espèce, il est constant que la société Gardel a déposé son dossier de demande d’aide POSEI au maintien de l’activité sucrière pour la campagne de commercialisation des sucres 2022 le 7 octobre 2022, soit cinq jours ouvrables après la date limite de dépôt fixée au 30 septembre 2022. La société requérante soutient que le retard dans le dépôt de sa demande d’aide est dû, d’une part, à la tempête Fiona qui a frappé la Guadeloupe du 16 au 18 septembre 2022 et qui a été reconnue comme « circonstance exceptionnelle » au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 par l’arrêté du 3 janvier 2023 du préfet de la Guadeloupe, et, d’autre part, à la notification tardive du courrier du 6 septembre 2022 l’informant de la date limite de dépôt des demandes d’aide qui ne lui a pas laissé un délai raisonnable pour déposer sa demande alors qu’elle devait, au même moment, établir un nouveau plan d’entreprise quinquennal. A supposer que ces éléments doivent être regardés comme des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 20 du règlement (UE) n° 180/2014, la société requérante ne conteste pas ne pas avoir notifié aux services de l’ODEADOM le fait que de telles circonstances seraient à l’origine du retard du dépôt de sa demande d’aide, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article 4.2 du règlement délégué (UE) n° 640/2014. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le directeur de l’ODEADOM a, par la décision attaquée, infligé à la société Gardel une pénalité de retard de 5%, à raison de 1% pour chaque jour ouvrable de retard, conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement (UE) n° 180/2014.
En ce qui concerne les moyens présentés à titre subsidiaire
6. En premier lieu, s’il est constant que le courrier du 6 septembre 2022 du directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt mentionne de manière erronée que la demande d’aide « POSEI 2022 (FEAGA 2023 » devait être adressée « au plus tard le vendredi 30 septembre 2021 dernier délai », cette mention doit être regardée comme une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, l’indication du « vendredi » permettait à la société de comprendre qu’il s’agissait du vendredi 30 septembre 2022 et non du jeudi 30 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce vice de forme doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A, directeur de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, est l’auteur de la décision attaquée. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Gardel, il n’appartenait pas à la cheffe de pôle « canne rhum sucre » de signer ladite décision et le moyen tiré du défaut de signature de la décision litigieuse doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Gardel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ODEADOM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Gardel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Gardel une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’ODEADOM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gardel est rejetée.
Article 2 : La société Gardel versera une somme de 1 000 euros à l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gardel et au l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement d’exécution (UE) 180/2014 du 20 février 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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