Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mars 2026, n° 2209727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Efort |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 14 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Efort, représentée par Me Delattre, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la somme de 63 637 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d’avril 2021, d’août 2021, de janvier 2022 et d’avril 2022, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à contester devant le tribunal la décision implicite de rejet de ses quatre premières demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle n’a pas été mise en mesure de vérifier le bien-fondé de la compensation qui a été effectuée par l’administration dès lors que le courrier y faisant référence a été envoyé à la mauvaise adresse postale ;
- elle est fondée à demander l’attribution d’intérêts moratoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2023 et le 23 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer au titre des conclusions à fin de remboursement et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il a été fait droit aux demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
- de l’irrecevabilité des conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la période de janvier 2022, lequel a donné lieu à une décision d’admission avant l’introduction de la requête ;
- du non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions à fin de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, ces conclusions étant devenues sans objet postérieurement à l’introduction de la requête ;
- de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires au titre des demandes de remboursement qui n’ont pas été satisfaites par l’administration au jour de l’introduction de la requête, en l’absence de litige né et actuel entre le comptable public et la requérante ;
- du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée que la requérante a déclaré pour le mois de janvier 2022, des intérêts moratoires ayant été versés à ce titre par l’administration postérieurement à l’introduction de l’instance.
Des observations présentées pour la SARL Efort en réponse à ces moyens relevés d’office ont été enregistrées le 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Efort exerce une activité de commerce de gros de viandes de boucherie. Elle a souscrit plusieurs demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 10 000 euros au titre de la période d’avril 2021, à hauteur de 17 859 euros au titre de la période d’août 2021, à hauteur de 22 249 euros au titre de la période de janvier 2022, à hauteur de 13 529 euros au titre de la période d’avril 2022 et à hauteur de 9 408 euros au titre de la période d’août 2022. Le service des impôts des entreprises est resté silencieux sur ces demandes de remboursement pendant plus de six mois. La SARL Efort demande au tribunal le remboursement de la somme de 63 637 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au cours des périodes d’avril 2021, août 2021, janvier 2022 et avril 2022.
Sur les conclusions à fin de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée :
Par des décisions du 19 décembre 2022, du 23 décembre 2022, intervenues postérieurement à l’introduction de l’instance, le Service des impôts des entreprises de Grand Lille Est et le Service des impôts des entreprises de Douai ont admis le remboursement total des crédits de taxe sur la valeur ajoutée constatés par la SARL Efort au titre des périodes d’avril 2021, août 2021 et d’avril 2022. Les sommes dont le remboursement a été demandé ont été réglées par voie de virements enregistrés au journal comptable du remboursement de l’Etat à hauteur de 13 529 euros le 29 décembre 2022, à hauteur de 27 859 euros le 16 janvier 2023. Les conclusions de la requête à fin de remboursement sont, dans la mesure de ces montants, devenues sans objet.
Par une décision du 26 octobre 2022, intervenue avant l’introduction de l’instance, le Service des impôts des entreprises de Douai a admis le remboursement total du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par la SARL Efort à hauteur de 22 249 euros au titre de la période de janvier 2022, qui a donné lieu à un règlement enregistré au journal comptable du remboursement de l’Etat le 2 novembre 2022 par voie de virement à hauteur de 21 693 euros et par voie de compensation à hauteur de 556 euros. Les conclusions de la requête à fin de remboursement sont, dans la mesure de ces montants, irrecevables.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
Aux termes des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 198-10 du même livre : « (…) La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 208-1 du même livre : « Les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 (…) / Ils sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
Il résulte de ces dispositions que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus par un redevable après le rejet par l’administration d’une réclamation, qui ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal, doivent donner lieu au paiement d’intérêts moratoires. Ceux-ci courent, s’agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée résultant d’un excédent de taxe déductible sur la taxe collectée, pour laquelle il n’y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable.
D’une part, il résulte de l’instruction que le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au mois de janvier 2022 a donné lieu, le 14 février 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, au versement d’intérêts moratoires à hauteur de 375,27 euros. Les conclusions de la requête tendant au versement d’intérêts moratoires sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, à la date de la réclamation préalable du 30 novembre 2022 par laquelle la SARL Efort a demandé au comptable public le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ainsi que le paiement des intérêts de retard correspondants, aucun remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée n’était encore intervenu. Il n’existait donc pas de litige né et actuel concernant les intérêts moratoires relatifs aux demandes de remboursements des crédits de taxe sur la valeur ajoutée concernant les périodes d’avril 2021, d’août 2021, d’avril 2022 et d’août 2022. En conséquence, les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires au titre des périodes précitées doivent être écartées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Efort et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Efort à concurrence des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes d’avril 2021, août 2021 et d’avril 2022 ni sur la demande de versement d’intérêts moratoires liés au remboursement de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2022.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Efort une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Efort et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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