Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 janv. 2026, n° 2417189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a maintenu, sur recours administratif préalable obligatoire du 3 octobre 2023, la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a suspendu le versement du revenu de solidarité activé (RSA) à compter du 1er août 2023 ;
2°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de la restaurer dans ses droits au RSA à compter du mois d’août 2023 et de lui verser en conséquence le rappel des sommes non perçues.
Elle soutient que son absence au rendez-vous qui lui avait été fixé est justifiée par la formation en langues qu’elle suivait le jour de la convocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, tardive, est irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Par une décision du 25 juillet 2023, le département du Val-d’Oise l’a sanctionnée d’une suspension de son allocation pour quatre mois au motif qu’elle ne s’était pas présenté à la convocation du CCAS de Garges-lès-Gonesse afin de renouveler son contrat d’engagement réciproque. Par un courrier du 3 octobre 2023, Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision. Par une décision du 13 novembre 2023, le département a indiqué à Mme B… que son recours serait rejeté dans un délai de deux-moi si cette dernière ne produisait pas les justificatifs de formation demandés. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable, la suspension de son RSA à compter du 1er août 2023.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 (…). ». Aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension. (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du RSA lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques mentionné à l’article L. 262-34 par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion.
Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que Mme B… été convoquée par courrier du 9 mai 2023 à un entretien avec sa structure référente le 23 mai 2023 en vue notamment de la formalisation du contrat d’engagements réciproques (CER) mentionné à l’article L. 262-34 précité du code de l’action sociale et des familles. Mme B… soutient qu’elle ne pouvait se rendre à cette convocation car elle devait suivre à la même date une formation en « anglais professionnel » et qu’elle a informé sa structure référente de cette indisponibilité par courriel. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’attestation de formation produite par la requérante est antérieure à la date de cette formation et que l’attestation de fin de formation comporte une erreur de date. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… justifie de l’empêchement allégué le jour de sa convocation. C’est donc sans erreur d’appréciation que le département du Val-d’Oise a estimé qu’en ne se présentant pas délibérément à ce rendez-vous, Mme B… a fait obstacle au renouvellement de son CER, justifiant la suspension de son RSA en application des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la requête de Mme B… portant sur la suspension de son RSA doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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