Désistement 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juin 2026, n° 2601294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La procedure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pieces, enregistrées le 14 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601221 du 16 février 2026 du juge des référés du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; /(…)/ ». En outre, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté (…). ».
Par une ordonnance n° 2601221 du 16 février 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B… tendant à la suspension de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français, au motif notamment qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. A défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet intervenue le 17 février 2026, ainsi que l’invitait à le faire le courrier de notification de cette ordonnance, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B… est réputé s’en être désisté, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er juin 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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