Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 févr. 2026, n° 2511443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. En l’espèce, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord aurait rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, s’il ressort des pièces produites par M. A… au soutien de sa requête que ce dernier s’est vu délivrer le 15 novembre 2025 un certificat de résidence algérien en qualité de « salarié » valable jusqu’au 14 novembre 2026, il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’il aurait présenté une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des stipulations de cet accord. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 4 février 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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