Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2407561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête n°2407561 enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Drôme a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est tardive ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
II/ Par une requête n°2407562 enregistrée le 2 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est tardive ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
III/ Par une requête n°2505427 enregistrée le 26 mai 2025, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation.
la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet,
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants algériens nés respectivement en 1955 et en 1972, sont entrés en France le 4 juillet 2018 sous couvert d’un visa court séjour, accompagnés de leur fille mineure. Ils ont, tous deux, ont déposé une demande d’asile qui a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) du 11 janvier 2019, puis, s’agissant de Mme B…, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 mai 2019. A la suite de ce rejet, des mesures d’éloignement ont été prononcées à leur encontre le 11 juillet 2019. M. B… a également fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement en date du 21 février 2024. Le 19 septembre 2023, M. et Mme B… ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour. Par les requêtes n°2407561 et 2407562, ils contestent les décisions implicites de refus de délivrance de titres de séjour, ainsi que les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux. Par deux arrêtés du 25 avril 2025, le préfet de la Drôme a refusé explicitement de leur accorder les titres de séjour sollicités. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté qui la concerne dans l’instance n°2505427.
Les requêtes n°2407561, 2407562 et 2505427 concernent un couple d’étrangers et présentent à juger de questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de leur accorder les titres de séjour sollicités doivent être regardées comme dirigées contre les arrêtés du 25 avril 2025 par lesquels le préfet a expressément refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés contestés du 25 avril 2025 ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de la Drôme en date du 14 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés du 25 avril 2025 s’étant substituées aux décisions implicites initialement intervenues, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions implicites doit être écarté. Par ailleurs, les arrêtés attaqués du 25 avril 2025 énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Isère s’est fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) »
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. et Mme B… font état de six ans et demi de présence sur le territoire français à la date des arrêtés attaqués. Cependant, cette durée est liée à leur maintien irrégulier sur le territoire en dépit des mesures d’éloignement dont ils ont fait tous deux l’objet le 11 juillet 2019, et de celle dont M. B… a également fait l’objet le 21 février 2024. Si M. B… se prévaut de la présence en France de sa sœur de nationalité française, il ne justifie pas de liens étroits avec cette dernière qui indique n’avoir que des échanges téléphoniques avec lui. Si le couple fait état de liens amicaux sur le territoire français, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où résident la mère et les frères et sœurs de Mme B… et où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la scolarisation de l’enfant du couple se poursuivre dans leur pays d’origine. Si Mme B… suit des cours de français et participe à des activités de bénévolat, ces éléments seuls ne permettent pas de caractériser un ancrage suffisamment fort en France. Enfin, la circonstance que la requérante a conclu le 4 mai 2022 avec le restaurant Miye un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeuse ne suffit pas à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation qui appartient au préfet alors que la requérante travaille à temps partiel et que son emploi ne requiert aucune qualification particulière. Par suite, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu son pouvoir de régularisation en ne faisant pas droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour des requérants.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dirigé contre les décisions fixant le pays de destination doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans les instances n°2407561 et 2407562, que les requêtes de M. et Mme B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n°2407561, 2407562 et 2505427 sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à Mme A… D… épouse B…, à Me Chabal et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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